Annulation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2505055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 14 avril 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’à lecture de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle ne pouvait intervenir avant la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur sa demande ;
— elle méconnaît le droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;
— elle est illégale en raison de la fréquence excessive de l’obligation de pointage et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 mai 2025.
Par une lettre du 10 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français inexistante faute pour le préfet d’avoir édicté une telle décision à l’encontre de M. A.
Par une lettre du même jour, elles ont également été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, qu’en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1980, est entré en France le 22 août 2023. Le 8 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 22 janvier 2025. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d’éloignement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Si M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait édicté une telle décision à son encontre. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
6. D’autre part, en vertu du second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre les décisions de l’OFPRA doivent, « à peine d’irrecevabilité », « être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’OFPRA du 22 janvier 2025, notifiée le 24 janvier suivant. M. A justifie avoir formé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA réceptionnée le 28 janvier 2025. Cette demande a eu pour effet de suspendre le délai de recours courant contre la décision de l’OFPRA jusqu’à la notification de l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui a été prononcée par une décision du 16 avril 2025. Dans ces conditions, le 14 avril 2025, date à laquelle le préfet des Yvelines a édicté la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, le délai de recours contentieux d’un mois devant la CNDA était suspendu, de sorte que M. A bénéficiait, en application des dispositions précitées, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de se prononcer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, que la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer sans délai à M A une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Yvelines du 14 avril 2025 est annulé en tant qu’il a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Marchés publics ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réclamation ·
- Différend ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pays ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession judiciaire ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
- Exonération d'impôt ·
- Rémunération ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Voie publique ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Délivrance du titre ·
- Médecin ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.