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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2025, n° 2503335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Selles, demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de réaliser une expertise médicale des préjudices subis du fait d’une chute sur la voie publique à Marseille, survenue le 28 janvier 2025.
Il soutient que l’expertise est utile
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le requérant demande une expertise concernant les conséquences d’une chute survenue le 28 janvier 2025 qu’il impute à un défaut d’entretien normal de la voie publique. Il démontre ainsi suffisamment, par les pièces qu’il produit, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager de la voie publique à l’encontre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, en sa qualité de gestionnaire de la voirie publique.
3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de la requérante, au contradictoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D C, exerçant Avenue des Tamaris à l’hôpital d’Aix au service orthopédique, est désigné pour procéder, en présence de la métropole Aix-Marseille-Provence, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner M. B et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de M. B, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 28 janvier 2025 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. B qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. B, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de M. B est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Métropole Aix-Marseille-Provence à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et au docteur C expert.
Fait à Marseille, le 20 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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