Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 26 déc. 2025, n° 2502472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 12 août 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur le fondement de son article L. 435-1, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle est rédigée de manière stéréotypée et que certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables alors même qu’il avait des éléments pertinents à faire valoir ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il vit avec sa compagne depuis l’année 2022, que celle-ci réside sur le territoire national depuis l’année 2019, qu’un enfant, à l’éducation et à l’entretien duquel il contribue effectivement, est issu de leur union le 31 décembre 2023, que le couple dispose d’un logement stable et souhaite continuer à vivre en France, qu’il a effectué des démarches pour trouver un emploi, et que sa compagne, qui est actuellement à nouveau enceinte de ses œuvres, subvient pour le moment aux besoins de l’ensemble de la famille ;
- le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors que sa compagne subvient aux besoins de l’ensemble de la famille en cumulant deux emplois, qu’elle ne perçoit qu’un montant réduit de prestations de la part de la caisse d’allocations familiales depuis que son dossier a été rattaché au sien, qu’elle ne justifie d’une intégration professionnelle que depuis l’année 2022 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 qui a sensiblement retardé ses démarches administratives, qu’elle a, en 2022, obtenu, à la suite d’une formation effectuée en ce sens, le titre professionnel de technicienne supérieure en méthodes et exploitation logistique, qu’il est lui-même dans l’impossibilité d’entamer des démarches d’insertion professionnelle compte tenu de l’irrégularité de son séjour, qu’il a néanmoins tenté, en vain, de s’inscrire auprès de France Travail et d’une agence d’intérim, qu’il a rencontré sa compagne en janvier 2023, celle-ci étant tombée enceinte en avril 2023, qu’il réside avec elle depuis le mois d’octobre 2023, qu’il a toujours été présent lors de sa grossesse, qu’il contribue désormais effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et que son cousin réside sur le territoire national ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle est rédigée de manière stéréotypée et que certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside avec son enfant et sa compagne, qu’ils disposent d’un logement stable, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, que sa compagne est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026, qu’elle est à nouveau enceinte, qu’elle exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée déterminée, qu’elle est reconnue comme étant aidante familiale à l’égard de son père malade, lequel présente un taux d’incapacité supérieur à 80 %, qu’elle n’est donc pas en mesure de le suivre en cas de retour au Congo, dont elle n’a au demeurant pas la nationalité, de sorte que la mesure contestée risquerait de les séparer, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- pour les mêmes raisons, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de sa décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est bien intégré sur le territoire national, que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, et qu’il n’a pas commis d’abus de droit afin de se maintenir en France ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle aurait pour effet, soit de le séparer de sa compagne et de son enfant, soit de les contraindre à le suivre et d’obliger cette dernière à quitter son emploi et à cesser de porter assistance à son père malade au quotidien ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les observations de Me Ndiaye, assistant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant congolais né le 28 mars 1990, déclare être entré en France le 5 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 29 octobre 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de la Somme en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de sorte que l’intéressé, à leur seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu doit alors être regardé comme satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pu apporter toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire au cours de l’instruction de sa demande. Ainsi, le requérant n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de la décision portant refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, M. A…, qui est de nationalité congolaise, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux seuls étrangers régis par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 5 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour avant de s’y maintenir de manière irrégulière. Il n’est pas sérieusement contesté qu’il contribue, à tout le moins en partie, effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qui est né le 31 décembre 2023 de son union avec une ressortissante de la République démocratique du Congo. Si le requérant déclare vivre maritalement avec cette dernière, laquelle était à nouveau enceinte de ses œuvres et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 juin 2026 compte tenu de sa qualité d’aidante familiale de son père atteint d’une incapacité supérieure ou égal à 80 % et lui-même en situation régulière, il ne l’établit pas pour la période antérieure au début de l’année 2025, eu égard au caractère contradictoire de certaines pièces qu’il verse au dossier. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère très récent de la vie privée et familiale qu’il a pu constituer en France, M. A… n’est fondé à soutenir ni que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est fondé à soutenir ni que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni qu’il aurait commis une telle erreur dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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