Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2400277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 12 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 26 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, durant l’instruction de sa demande, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande formée par la préfecture de la Côte-d’Or au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-10, R. 425-14 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— le préfet ne justifie pas avoir exposé, pour la défense de l’Etat, des frais excédant les charges normales de fonctionnement de ses services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que, la demande de titre de séjour de M. A étant incomplète, la décision attaquée ne peut être regardée comme faisant grief et ne peut, par conséquent, faire l’objet d’un recours en annulation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de Me Riquet-Michel pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1980, est entré en France le 15 juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2022, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er mars 2023. Par une demande du 12 avril 2023, reçue le 10 juillet 2023 par les services de la préfecture, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande par une décision du 26 juillet 2023 dont M. A demande au tribunal l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 431-3 de ce code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ».
5. Que le dépôt du dossier de demande de titre de séjour se fasse à l’occasion d’une comparution personnelle de l’intéressé au guichet ou qu’il s’effectue par voie postale ou encore par voie dématérialisée dans les cas prescrits pour certaines catégories de titre de séjour, la réception du dossier complet, c’est-à-dire dans lequel figurent les seules pièces exigées par les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’administration enregistre cette demande et délivre immédiatement à l’étranger le récépissé prévu à l’article R. 431-12 de ce code valant autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l’instruction de sa demande. Une décision refusant d’enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, et de délivrer en conséquence un récépissé, ne constitue ni une décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, ni même une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, hormis le cas de demande présentant un caractère abusif ou dilatoire, un refus d’enregistrement suite à la réception d’un dossier réputé complet constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A au seul motif du caractère incomplet de son dossier, l’intéressé n’ayant pas fourni ses actes d’état civil. Si le requérant produit, à l’appui de sa requête, une copie de sa demande de titre de séjour sur lequel figure des numéros correspondant, selon ses allégations, à l’ensemble des pièces fournies à l’appui de cette demande, il ne fournit pas de copie de l’intégralité de ces pièces numérotées selon l’ordre figurant sur cette demande et ne produit aucun document permettant au tribunal d’apprécier la complétude de son dossier ni même les différentes pièces qu’il a effectivement produites à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A ne constitue pas une décision faisant grief. Elle est, par suite, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la Côte-d’Or doit donc être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par le conseil de M. A doivent être rejetées.
8. Par ailleurs, dès lors que le préfet de la Côte-d’Or ne justifie d’aucun frais exposé et non compris dans les dépens, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Riquet Michel et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Droit d'asile
- Bâtonnier ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession judiciaire ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Associations ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Plan ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exonération d'impôt ·
- Rémunération ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Marchés publics ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réclamation ·
- Différend ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pays ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Astreinte
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.