Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2522711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie ne lui a accordé qu’une somme de 13 000 euros au titre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 et de réévaluer le montant accordé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas eu recours, pour présenter sa requête qui tend au paiement d’une somme d’argent, au ministère d’avocat. Invitée par un courrier du 7 août 2025 dont le pli a été présenté par les services postaux le 11 août 2025 et retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » à régulariser sur ce point sa requête, dans le délai imparti de quinze jours, la requérante n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522711/6-3
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