Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 févr. 2026, n° 2600311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier 2026 et 27 janvier 2026, la société Comlink, représentée par Me Thoor, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution de l’accord-cadre mono-attributaire intitulé « Accès et services de fibres optiques noires », lancé par le département du Pas-de-Calais ainsi que l’ensemble des actes et des décisions se rapportant à la procédure d’appel d’offres ouverte relative à la passation de ce marché et en particulier la décision de rejet de son offre du 2 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 4 000 euros au titre des dispositions
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son offre n’est pas irrégulière ; elle respecte les exigences des documents de la consultation ; le règlement de consultation impose une obligation générale de remplir exhaustivement et sans modification le BPU, toutefois la note explicative spécifique au BPU permettait au candidat d’insérer des lignes jaunes supplémentaires pour compléter les services associés ; il ne peut lui être reproché d’avoir complété ses lignes ; à supposer même que son offre soit irrégulière, l’irrégularité retenue par le département semble de toute façon sans incidence sur le classement des offres de sorte qu’elle ne pouvait être écartée pour ce motif ; le poste « Travaux difficiles » n’est pas repris au DQE ; il ne s’agit que de prestations éventuelles, ponctuelles et accessoires à la prestation principale ;
- si le département a modifié le motif d’irrégularité de son offre lui opposant désormais le fait d’avoir modifié les unités de mesure pour les différents prix unitaires renseignés au BPU, le rejet de son offre demeure entaché d’irrégularité ; les prix unitaires du BPU devaient nécessairement être confrontés à une unité de mesure ; le seul fait d’avoir précisé l’unité d’application des prix unitaires du BPU ne constitue pas une irrégularité ; à supposer même qu’elle ne puisse ajouter une sixième colonne précisant l’unité des prix unitaire, le département devait évaluer son offre en faisant abstraction de cette sixième colonne ;
- par ailleurs, le département ne démontre pas que l’offre de l’attributaire ne serait pas irrégulière ;
- la procédure de mise en concurrence doit être annulée dans son ensemble ; compte tenu de la méconnaissance par le département du principe de transparence et d’objectivité des procédures ; le département se laisse une marge d’appréciation indéfinie en autorisant les candidats à préciser les postes prévus au BPU sans indiquer la manière dont il en tiendra compte dans l‘évaluation des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le département conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il y a lieu de substituer le motif d’irrégularité de la décision de rejet du 2 janvier 2026 par le fait que la société Comlink a modifié le BPU et le DQE en précisant l’unité de mesure des prix unitaires qui devaient être renseignés ; l’offre de la société Comlink doit donc être regardée comme étant irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 janvier 2026 à 10 heures, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Thoor, représentant la société Comlink ;
- Mmes A… et Maerten, représentant le département du Pas-de-Calais ;
La société Serinya Telecom, mandataire du groupement d’entreprises attributaire, n’étant ni présente, ni représentée.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée en dernier lieu le 2 février à 12 heures.
Par deux nouveaux mémoires enregistrés le 28 janvier 2026 à 12 heures 17 et le 2 février 2026 à 9 heures 37, la société Comlink, représentée par Me Thoor, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Il ajoute que le département exigeait dans son BPU et son DQE un prix unitaire indéfini pour de nombreuses prestations ; la mise en concurrence ne permettait pas de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse ; le département se contredit en affirmant désormais dans son mémoire qu’il attendait pour chaque prix unitaire un prix au forfait ; les prix unitaires le sont au regard des quantités réellement exécutées.
Par un mémoire distinct enregistré le 29 janvier 2026 à 18 heures 42, le département du Pas-de-Calais a mentionné les motifs fondant son refus de soumettre au débat contradictoire les pièces enregistrées le 30 janvier 2026 au greffe du tribunal, selon les modalités prévues aux articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, et a par ailleurs conclut au rejet de la requête reprenant le contenu de ses écritures en défense.
Il ajoute que le prix unitaire correspond au coût d’une prestation dans son ensemble ; aucune unité de mesure n’est nécessaire pour comparer les offres des candidats qui ont tous répondu pour chacun des prix unitaires à un tarif au forfait ; pour ce qui est de la résiliation, le département attendait une durée ; il n’est aucunement fait référence à une quelconque distance ; le pouvoir adjudicateur attendait un montant global du coût de la résiliation d’une fibre optique noire en fonction de la durée restante d’engagement et non en fonction de la distance de la liaison ; s’agissant des prestations d’abonnements prévues au BPU dont le coût s’appréciait forfaitairement pour un accès de fibre optique ou pour une extension de garantie de temps de rétablissement indépendamment de la distance de la liaison concernée ; la première ligne de l’onglet mise en service correspond au prix pour un mètre linéaire ; la deuxième et troisième lignes correspondent au coût forfaitaire de mise en service d’une desserte interne soit inférieure à 30 mètres, soit supérieure à 30 mètres linéaires mais inférieure à 200 mètres linéaires ; les trois dernières lignes correspondent à des unités d’œuvre, en fonction de la complexité de la prestation.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Pas-de-Calais a lancé le 8 octobre 2025 un appel public à la concurrence pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande portant sur l’accès et des services de fibres optiques noires. Par un courrier du 2 janvier 2026, le département du Pas-de-Calais a informé la société Comlink du rejet de son offre. La société Comlink demande au juge des référés précontractuels d’annuler cette procédure d’attribution ainsi que l’ensemble des actes et la décision portant rejet de son offre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation.
4. Les dispositions du code de la commande publique ne font pas obstacle à la faculté pour le pouvoir adjudicateur de préciser ou de compléter, avant que le juge statue et sous réserve que soient respectées les règles du débat contradictoire, les motifs de la décision par laquelle il a rejeté l’offre d’un candidat, voire de procéder, dans les mêmes conditions, à une substitution de motifs de nature à fonder le rejet de l’offre, sous réserve cependant qu’elle ne prive pas le candidat évincé, auteur du référé précontractuel, d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, le département du Pas-de-Calais soutient que l’offre de la société Comlink est irrégulière au motif qu’elle a ajouté pour chacun des prix unitaires du bordereau de prix unitaires (BPU) une unité de mesure.
6. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation.
7. Il résulte de l’article 3 du règlement de consultation intitulé « présentation des propositions » que « … l’offre des candidats est composée des documents suivants : (…) Bordereau des prix : Cadre ci-joint à compléter intégralement sans modification avec date et dénomination de l’entreprise / (…) DQE : Cadre ci-joint à compléter intégralement sans modification avec date et dénomination de l’entreprise… ». Il résulte de l’article 4 de ce même règlement de consultation que « l’analyse des offres se fait selon les critères pondérés suivants où chaque entreprise se voit attribuer une note sur 100 points : 1. Prix jugé au regard du détail quantitatif estimatif conformément aux prix renseignés au bordereau des prix (50 points) / 2. Valeur technique (50 points) … ». Il résulte de l’article 4.1.7 « desserte interne » du cahier des clauses techniques particulières de l’accord-cadre en litige joint au dossier de consultation des offres que « la desserte interne spécifique sera réalisée par le titulaire. Le candidat doit détailler les conditions de desserte interne standard dans sa réponse. / Celles-ci seront incluses dans les prix de mise en service des accès pour distances inférieures à trois mètres. Le candidat proposera au BPU un tarif pour la réalisation de desserte interne au-delà de trois mètres en fonction de quantités d’unités d’œuvre « desserte » ».
8. Il résulte de l’instruction que la société Comlink a ajouté pour chacun des prix unitaires du BPU qui devaient être renseignés une unité de mesure au motif que les prix du contrat sont unitaires par application des prix du bordereau des prix aux quantités réellement exécutées ou livrées. Le département du Pas-de-Calais soutient, de son côté, qu’à défaut d’indication d’unité de mesure, les prix unitaires devaient nécessairement s’entendre comme des tarifs au forfait pour chacune des prestations auxquelles un prix du BPU s’y rapportait. Comme il a été rappelé au point 7, les candidats devaient renseigner, à l’appui de leur offre, sans y apporter de modifications, les champs obligatoires du BPU. Les candidats devaient à ce titre fournir au pouvoir adjudicateur notamment leurs prix unitaires relevant des frais de « Mise en service Fibre Optique Noire » et correspondant aux « dessertes internes au bâtiment », d’une part, « inférieures à 30 mètres linéaires » et, d’autre part, « supérieure à 30 mètres linéaires et inférieures à 200 mètres linéaires », pour lesquelles était expressément attendu un tarif en fonction de quantités d’unités d’œuvre dénommée « desserte ». Au regard des précisions ainsi apportées par le dossier de consultation des entreprises, la société Comlink ne pouvait pas renseigner les prix unitaires du BPU relatifs aux dessertes internes en y ajoutant, comme elle l’a fait, une unité de mesure en mètre linéaire sans manifestement méconnaître les exigences du règlement de consultation. Dans ces conditions, dès lors que société Comlink n’a été privée d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le département du Pas-de-Calais, en tant qu’elle porte sur l’irrégularité de l’offre telle qu’elle vient d’être rappelée, et de considérer pour cette seule raison que le pouvoir adjudicateur était fondé à rejeter comme irrégulière l’offre de la société requérante.
9. En deuxième lieu, un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce ou s’il soulève l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige.
10. Dès lors que le dossier de consultation des entreprises est dépourvu d’ambiguïté à tout le moins sur le fait que les prix unitaires susvisés portant sur les dessertes internes au bâtiment devaient nécessairement être appliqués à la « desserte interne », la société Comlink n’est pas fondée à soutenir que l’irrégularité de son offre telle qu’elle lui est reprochée au point 8 résulterait d’un manquement du département du Pas-de-Calais aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombent et plus particulièrement à l’obligation de définir la manière dont le pouvoir adjudicateur entend appliquer les prix unitaires mentionnés au BPU.
11. Enfin et en dernier lieu, en se bornant à soutenir de manière générale que le département du Pas-de-Calais doit établir que l’offre du groupement attributaire est régulière, la société Comlink soulève un moyen dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il y a, par suite, lieu de le rejeter.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Comlink sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par la société Comlink.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Comlink est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Comlink, au département du Pas-de-Calais et à la société Serinya Telecom, mandataire du groupement d’entreprises attributaire.
Fait à Lille, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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