Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 12 févr. 2025, n° 2432162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 4 décembre 2024, le 23 décembre et le 30 décembre 2024, Mme C E épouse B, représentée par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Benachour Chevalier avocate de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E épouse B, ressortissante algérienne née le 4 avril 1977, est entrée en France le 15 septembre 2012, sous couvert d’un visa « C » délivré le 24 juillet 2012 et valable du 30 août 2012 au 14 octobre 2012. Elle a sollicité, le 28 juin 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur les fondements des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 août 2024, dont Mme E demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations du 1) l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Mme E qui affirme résider en France de manière ininterrompue depuis 2012, produit, pour la période à compter de l’année 2014, des documents nombreux et variés, notamment des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des quittances de loyer, divers documents médicaux, des attestations NAVIGO ainsi que des documents des services fiscaux, notamment des avis d’imposition et la taxe d’habitation. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, permettent de démontrer que Mme E résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être recueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Au regard du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à
Mme E un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Béal, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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