Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 mai 2026, n° 2600771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Maillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le ministre de l’éducation nationale l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions de principal du collège Plateau Goyaves à Saint-Louis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et au rectorat de La Réunion de le réintégrer provisoirement sur son poste, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 183 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la perte de rémunération et de l’atteinte à sa réputation résultant de la décision litigieuse ;
- la mesure de suspension est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
-la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le n°2600773 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent titulaire du corps des personnels de direction nommé en 2019 en qualité de principal du collège Plateau Goyaves à Saint-Louis, a fait l’objet par arrêté du 25 février 2026 d’une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou or ale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose du même code cependant : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsqu’en l’état de l’instruction il y a un doute sérieux quant à sa légalité. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence M. A… invoque l’incidence de la décision litigieuse sur son niveau de rémunération ainsi que sur l’atteinte portée à sa réputation. Toutefois, en se bornant à invoquer la perte de ses primes sans produire aucune autre pièce comptable, le requérant, ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier l’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation financière caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, en ce qui concerne l’atteinte allégué à sa réputation, il résulte de l’instruction et des pièces versées au dossier, que la mesure de suspension n’apparait pas avoir donné lieu à une communication en des termes qui permettraient de caractériser une volonté de l’institution de nuire à la réputation de l’intéressé.
Dans les circonstances de l’espèce, M. A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Saint-Denis, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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