Annulation 23 avril 2024
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2503372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2024, N° 2313528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Shams, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable et de respect du principe des droits de la défense ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 octobre et 18 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 17 mars 1996, est entrée en France le 23 décembre 2018, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 21 janvier 2019, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par une décision du 13 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1903968 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressée contre cette décision. Le 22 mars 2023, cette dernière a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2313528 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours de l’intéressée contre cet arrêté, par suite de son abrogation. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour présentée le 22 mars 2023 par Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 29 novembre 2024, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la décision attaquée du 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Par un courriel du 29 mai 2025, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme A… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que, statuant sur une demande de l’intéressée, elles ne lui sont pas applicables. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, Mme A… ayant pu faire valoir ses éventuelles observations dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour, sans qu’il incombe au préfet de l’y inviter, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit en tout état de cause être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoient les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais susvisé du 23 septembre 2006 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Il n’est pas contesté que Mme A… réside depuis environ six ans en France, où son enfant est né le 19 octobre 2020 et scolarisé en classe de moyenne section. Si, par un jugement du 10 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a déterminé les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant et fixé à 300 euros la contribution de son père à son entretien et à son éducation, Mme A… se borne, pour démontrer l’intensité des relations unissant ces deux derniers, à produire quelques photographies datant d’octobre 2025, alors que le jugement précité avait relevé l’absence de visites du père après la naissance de l’enfant et de toute participation à son entretien. Par ailleurs, en dehors d’une entrée en formation en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion, Mme A… ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, nonobstant ses attaches familiales alléguées et alors en outre qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement l’intéressée au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 et alors en outre qu’il n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de l’un de ses parents, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
10. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A…. Ce moyen doit par suite être écarté.
11. En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A…, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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