Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 févr. 2025, n° 2500482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lescene, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant, tout d’abord, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français souffre d’un défaut d’examen sérieux, dès lors que le requérant souffre de problèmes oculaires dont il n’a pas été tenu compte, et méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque M. C était mineur au jour de son entrée en France ; ensuite, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée, pour le même motif, d’une erreur de fait et, enfin, que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, d’une part, ne tient aucun compte des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir du fait de ses problèmes de santé et, d’autre part, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. C, assisté de M. A E, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 30 octobre 2005, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 janvier 2025 depuis la Belgique où il a indiqué résider depuis la fin de l’année 2022. Toutefois, il était entré en France en 2021, année au cours de laquelle il a fait l’objet de 17 signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, essentiellement pour des vols et recels, il a fait l’objet de 5 autres signalements entre février et octobre 2023 et il a été écroué entre le 10 octobre 2023 et le 9 avril 2024 à l’établissement pénitentiaire de Quievrechain suite à sa condamnation à deux mois d’emprisonnement correctionnel pour un vol en réunion commis en récidive le 8 octobre 2023, laquelle a conduit à la révocation du sursis, avec mise à l’épreuve de deux ans, qui lui avait été octroyé suite à sa condamnation à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour un vol, aggravé par deux circonstances, commis le 19 juin 2022. Le 15 janvier 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré dans rue des postes à Lille à 21h10. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C, a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un certificat de résidence algérien, il s’est vu notamment notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. C par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police et si M. C soutient qu’il souffrirait de problèmes de santé oculaires, il n’en justifie pas par les pièces produites. En tout état de cause, ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. C déclare être entré en France alors qu’il était mineur, il est constant qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais, en l’absence de toute démarche visant à bénéficier d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, d’un document de circulation pour étranger mineur, puis d’un certificat de résidence algérien, régulariser son entrée sur le territoire national. Il n’est donc pas fondé à soutenir que, du seul fait qu’il était mineur au jour de son entrée en France, le préfet aurait, en édictant la décision attaquée, méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, M. C, même s’il n’a pas résidé en Belgique, comme il l’affirme depuis la fin de l’année 2022, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, le 14 janvier 2025, à l’âge de 19 ans. Il n’y séjournait donc que depuis deux jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant, ne fait état, à l’exception d’une sœur, dont il n’établit pas la régularité du séjour, d’aucune attache familiale en France et n’établit pas ne plus disposer de telles attaches en Algérie, où résident au moins ses parents avec lesquels il ne justifie pas des problèmes qu’il a indiqué avoir rencontré mais également, comme il l’a indiqué à l’audience, son frère et sa sœur. En outre, M. C, s’il indique travailler sans autorisation ne justifie ni de cette activité professionnelle ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, M. C a fait l’objet entre décembre 2020 et octobre 2023, sous 7 identités différentes, de 26 signalements au fichier automatisé des empreintes digitales et il a été écroué du 9 octobre 2023 au 9 avril 2024 pour des peines correctionnelles prononcées à son encontre pour des faits de vols commis en juin 2022 et octobre 2023. Son comportement, qu’il a admis à l’audience en précisant qu’il n’a plus commis d’infractions depuis sa majorité, alors que ce dernier ne saurait bénéficier d’une excuse de minorité, constitue donc une menace pour l’ordre public. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. En l’espèce, M. C se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 14 janvier 2025, alors qu’il était majeur, n’y a effectué aucune démarche en vue de se voir délivrer un certificat de résidence algérien, n’a ni présenté de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, ni justifié disposer d’une résidence effective et stable affectée à son habitation et a fait état de sa volonté de ne pas repartir en Algérie en souhaitant repartir par ses propres moyens en Belgique, pays où, au vu des énonciations de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a fait l’objet d’un signalement et s’est vu interdire du territoire des Etats membres de l’espace Schengen. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
12. M. C, qui déclare être entré en France, pour la dernière fois, le 14 janvier 2025, mais qui y a été au moins présent entre le début de l’année 2021 et la fin de sa peine en avril 2024, n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. En outre, il n’a fait état ni lors de son audition par les services de police, où il a indiqué avoir quitté son pays du fait de problèmes avec ses parents, ni dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, où il a fait état de sa volonté de travailler en France pour subvenir aux besoins de sa famille, son père ayant perdu ses deux jambes suite à un accident, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, contrairement à ce qu’indique à tort le préfet du Nord dans sa décision, son comportement en France, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il ne séjourne irrégulièrement en France que depuis deux jours, selon ses déclarations, à la date d’adoption de la décision attaquée. Enfin, il ne justifie d’aucune attache familiale séjournant régulièrement en France et ne se prévaut d’aucun lien particulier avec ce pays. Ainsi M. C, qui n’établit pas souffrir de problèmes oculaires et ne justifie donc d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction et aux circonstance humanitaires dont il peut se prévaloir, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ou méconnu, du seul fait de l’erreur commise quant à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250048
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