Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2502755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502755 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle les services de France Travail l’ont informé de la prescription du paiement de son allocation d’Aide au Retour à l’Emploi et d’enjoindre de procéder au paiement des sommes dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance-chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.
3. M. A saisit le tribunal d’un litige relatif au paiement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance que le litige de M. A ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502755
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