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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2530000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Balloul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale a rejeté sa demande d’accès à ses données personnelles enregistrées aux fichiers dénommés « logiciel rédaction de procédure de la police nationale » (LRPPN), au « fichier des objets volés et des véhicules » (FOVES) et au « fichier des personnes recherchées » (FPR) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer toutes les informations qui le concerneraient figurant ou ayant figuré dans ces fichiers, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer toutes les informations quant à d’éventuels destinataires de ses données personnelles inscrites, actuellement ou antérieurement, aux différents fichiers dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Lyon : (…) Rhône ; / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction centrale de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale a son siège à Ecully, dans le département du Rhône. Il a pris la décision attaquée et bénéficie à ce titre d’une délégation du directeur central de la police judiciaire en date du 1er avril 2025 lui permettant de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, tous les actes relatifs à l’exercice du droit d’accès direct en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître du présent litige. Dès lors, il convient de transmettre le dossier de la requête susvisée à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Balloul et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La présidente,
C. Ledamoisel
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