Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2604535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut une attestation de prolongation de l’instruction sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dès lors que son contrat de travail a été suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement a été enregistrée tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 mai 2000, était titulaire d’un visa long séjour mention étudiant valable jusqu’au 28 février 2026. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 13 janvier 2026 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut une attestation de prolongation de l’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant, était titulaire d’un visa long séjour valant titre séjour valable jusqu’au 28 février 2026, dont il est constant qu’il a demandé le renouvellement le 13 janvier 2026, soit quarante-six jours avant l’expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ayant déposé sa demande au-delà des délais prescrits par les dispositions mentionnées au point 3, il s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, dès lors que sa situation relève désormais d’une première délivrance de titre de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s’appliquer. Par ailleurs, si le requérant soutient que son contrat de travail a été suspendu il ne produit aucun élément permettant de l’établir. Enfin le requérant ayant déposé sa demande de titre le 13 janvier 2026, cette demande est récente et, en tout état de cause, il ne résulte pas du dossier que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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