Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2403399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 août 2024 et le 13 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la préfète n’était pas tenue de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée en l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 241-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant gabonais, est entré sur le territoire français le 30 juillet 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Suite à une interpellation le 21 mai 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le même jour. Le 3 juin 2021, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 octobre 2021. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 juin 2022. En conséquence, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 4 octobre 2022. Le 16 octobre 2023, il a sollicité de la préfète du Loiret la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ».
3. La décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord-franco-gabonais de 1992 dont il fait application. Elle fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A…, notamment son concubinage avec une ressortissante française et son contrat de travail à durée indéterminée. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de la situation de M. A… doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. A… soutient que la préfète a commis une erreur de fait en considérant qu’il avait détourné l’objet de son visa en se maintenant en France après l’expiration de celui-ci alors qu’il avait sollicité l’asile dès son entrée en France et qu’il ne se trouvait dès lors pas en situation irrégulière jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète se soit fondée sur cette circonstance pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la préfète se serait crue à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que ce n’est qu’après avoir étudié la situation personnelle du requérant que la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la préfète se soit crue en situation de compétence liée pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
7. M. A… ne peut utilement soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l’article précité au stade de la décision portant refus de titre de séjour dans la mesure où ces dispositions ne régissent que la mise en œuvre des décisions d’éloignement. Par suite ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
9. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… peut se prévaloir d’une durée de présence en France de sept ans à compter de la décision attaquée, il s’est toutefois maintenu en situation irrégulière pendant l’intégralité de cette période durant laquelle il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement. Le requérant, sans enfant à charge, réside chez sa mère,
dont il soutient qu’elle est française sans toutefois établir cette allégation dans la mesure où il ne verse aux débats qu’une carte de résident au nom de cette dernière, valable jusqu’en 2033. Si aux termes de la décision attaquée, la préfète indiquait que M. A… avait déclaré une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ne se prévaut pas d’une telle relation dans la présente instance, et cette relation n’est en tout état de cause pas établie par les pièces du dossier. Enfin si M. A… soutient être pleinement intégré en France, et verse au soutien de cette allégation une attestation de l’union portugaise sociale et sportive d’Orléans et des attestations de licence à la fédération française de football, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour justifier qu’il aurait développé le centre de ses attaches familiales et personnelles en France.
10. D’autre part, si M. A… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er août 2022 en qualité d’aide ménager et soutient qu’il exerce une profession sous tension, il ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui ne régit que la délivrance des autorisations de travail. Par ailleurs, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il justifierait d’une insertion professionnelle particulière en France.
11. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 doivent être écartés.
12. En sixième lieu, à supposer ce moyen soulevé, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pas en vigueur à la date de sa demande de titre de séjour et sur le fondement desquelles il n’a donc pas sollicité de titre de séjour.
13. Enfin, il résulte des motifs exposés aux points 9 et 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet se soit cru en situation de compétence liée pour édicter une mesure d’éloignement après avoir refusé de délivrer un titre de séjour à M. A….
16. En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 241-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la version de ce code applicable à la date de la décision attaquée, ne comportait pas d’article L. 241-1, tout comme la version actuellement en vigueur. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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