Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 avr. 2026, n° 2601546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de motiver son refus de manière circonstanciée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de protection fonctionnelle le prive de la prise en charge par l’administration de ses frais de défense juridique ; son état de santé demeure dégradé le conduisant à plusieurs arrêts de travail entre octobre 2025 et février 2026 en raison d’un état de stress post traumatique, d’une anxiété généralisée et d’un suivi psychiatrique continu depuis 2022 ; il a repris ses fonctions sans protection fonctionnelle caractérisant une atteinte actuelle et continue à sa situation professionnelle et à sa santé ; il a adressé une mise en demeure au rectorat le 18 mars 2026 l’informant de la présente requête en référé, restée sans réponse, traduisant l’absence de toute perspective de règlement amiable ; il a saisi le défenseur des droits le 8 janvier 2026 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’une erreur de qualification juridique ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnait les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique et la loi du 9 décembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, M. B… fait valoir que ce refus l’expose à une dégradation de son état de santé en raison d’un stress post traumatique et d’une anxiété généralisée nécessitant un suivi psychiatrique régulier depuis 2022. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sauraient résulter de la nature et de la portée de la décision du 19 mars 2026 attaquée. Si M. B… fait également valoir que cette décision fait obstacle à la prise en charge de frais juridiques en vue d’exercer un recours indemnitaire contre l’administration, il ne produit aucun élément probant quant aux conséquences alléguées de la décision attaquée sur ses capacités financières et son état de santé psychologique pour démontrer la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, qui ne caractérisent pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, M. B… ne démontre pas la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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