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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mars 2025, n° 2407523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Manya, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue de l’intégralité des préjudices qu’il subit à la suite de l’accident de service dont il a été victime le 26 novembre 2018, au centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Il soutient que l’expertise sollicitée est utile à la détermination exacte de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) et à la quantification de l’intégralité des séquelles qu’il présente à la suite de son accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Par ailleurs, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. M. A, agent titulaire de la fonction publique d’Etat, employé en qualité de surveillant au centre pénitentiaire de Perpignan jusqu’à la déclaration de son inaptitude définitive, a été victime, le 26 novembre 2018, d’un accident reconnu imputable au service et placé en congé maladie. Par un arrêté du 11 août 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 28 janvier 2021 et le taux de son IPP à 10 %. Cette décision a été annulée par un jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a en outre enjoint à l’administration de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé. Par la présente requête, M. A demande qu’une expertise médicale soit ordonnée à l’effet de faire évaluer l’étendue des séquelles qu’il présente en conséquence de son accident de service. Une telle demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui n’est pas contestée par le garde des sceaux, ministre de la justice, présente un caractère utile pour le règlement des litiges opposant le requérant à son administration et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D B, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer l’entier dossier médical se rapportant à l’état de santé de M. A ;
* procéder à l’examen du requérant et décrire les lésions et séquelles constatées ;
* préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. A est imputable aux séquelles de l’accident de service dont il a été victime le 26 novembre 2018 ;
* déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures et, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, et l’ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec l’accident.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mars 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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