Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2304671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 14 mars 2024 la société Alfa, représentée, en dernier lieu par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire d’Avolsheim a retiré l’arrêté du 23 février 2023 accordant un permis d’aménager n° PA06701622R0001 à la SAS ALFA en vue de la réalisation d’un lotissement comportant 35 lots ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avolsheim une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le délai prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme pour le retrait d’un permis d’aménager était expiré à la date de la décision attaquée ;
aucune fraude de nature à justifier le retrait contesté n’est caractérisée au regard de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024 et le 4 avril 2024, la commune d’Avolsheim, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Alfa en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Alfa ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire produit par la SAS Alfa a été enregistré le 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Verdin, avocat de la société Alfa,
- et les observations de Me Canal, avocate de la commune d’Avolsheim.
Considérant ce qui suit :
La SAS Alfa a, le 16 septembre 2022, déposé une demande de permis d’aménager en vue de réaliser un lotissement comportant 35 lots à destination d’habitation dans la commune d’Avolsheim. Par un arrêté du 23 février 2023, le maire d’Avolsheim a délivré le permis d’aménager sollicité. Par un courrier du 5 mai 2023, le maire d’Avolsheim a informé la société Alfa de son intention de procéder au retrait du permis d’aménager en raison d’une suspicion de fraude. Par un arrêté du 12 juin 2023, le maire d’Avolsheim a retiré pour fraude l’arrêté du 23 février 2023. Par la présente requête, la société Alfa demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 juin 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs (…). / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d’aménager doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis d’aménager vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Si postérieurement à la délivrance du permis d’aménager, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que la société Alfa a, lors du dépôt de sa demande de permis d’aménager, attesté avoir qualité pour demander cette autorisation. D’une part, il est constant que la société pétitionnaire n’était, à cette date, ni propriétaire, ni titulaire d’une promesse de vente pour les parcelles n°472 et n°473, section 6 appartenant à M. et Mme B… et C… C., et incluses dans l’assiette du projet. Si la société requérante produit des témoignages émanant de personnes portant le même patronyme que le gérant de la société pétitionnaire et attestant l’adhésion des époux A… au projet en litige, ces témoignages sont remis en cause par l’attestation d’un ex-employé de la société Alfa indiquant s’être vu opposer un refus de cession des terrains en cause par les intéressés. La société Alfa ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu’elle pouvait légitimement estimer qu’elle disposait de la qualité pour présenter une demande d’urbanisme portant sur les parcelles litigieuses. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté par la société requérante qu’elle ne disposait pas davantage d’un accord des propriétaires pour aménager les parcelles cadastrées section 6 n° 127, 490 et 491, également incluses dans l’assiette du projet. Enfin, les conditions dont le maire a été informé de ce que les propriétaires des parcelles en litige n’avaient pas donné leur accord en vue de leur aménagement sont sans incidence sur la qualification du comportement frauduleux du pétitionnaire. Dans ces conditions, en attestant avoir qualité pour demander l’autorisation d’aménager en litige alors qu’elle savait qu’elle n’était pas propriétaire des parcelles en litige et qu’elle ne disposait, en tout état de cause, pas d’un accord de la part de leurs propriétaires pour les aménager, la société Alfa a nécessairement eu l’intention de tromper le service instructeur sur sa qualité. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le maire d’Avolsheim a commis une erreur d’appréciation ou de qualification des faits en considérant que son comportement était constitutif d’une fraude.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le permis d’aménager a été obtenu sur la base d’une déclaration frauduleuse. Par suite, cette autorisation n’a pu créer de droits au profit de son bénéficiaire et le maire a pu légalement la retirer sans condition de délai par l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Alfa n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Avolsheim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Alfa demande au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Alfa le versement à la commune d’Avolsheim d’une somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société Alfa est rejetée.
Article 2 :
La société Alfa versera à la commune d’Avolsheim une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société Alfa et à la commune d’Avolsheim.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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