Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2504129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut et obtenir un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner la suspension du délai de rejet implicite de sa demande de quatre mois ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait de la suspension de son contrat de travail et du retard fautif dans l’instruction de sa demande.
Elle soutient qu’elle a présenté le 26 décembre 2024 une demande de rendez-vous sur l’interface « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une demande de changement de statut, de « recherche d’emploi – création d’entreprise » à « salarié » ; elle a adressé de nombreuses relances à la préfecture ; son contrat de travail a été suspendu ; la carence de la préfecture porte atteinte à ses droits fondamentaux ; les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, Mme B fait valoir qu’elle a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône le 26 décembre 2024 afin de solliciter un changement de statut, de « recherche d’emploi – création d’entreprise » à « salarié », qu’elle a adressé de nombreuses relances à la préfecture et que son contrat de travail a été suspendu. Elle indique qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé. Toutefois, d’une part, du fait de ce changement de statut, Mme B ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, alors que les démarches de l’intéressée en vue d’obtenir un rendez-vous, entreprises il y a un peu plus de quatre mois, demeurent récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, notamment le risque de perdre son emploi, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Mme B n’ayant pas déposé de demande de titre de séjour, aucune décision implicite de rejet d’une telle demande ne peut naître. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension du délai de rejet implicite de la demande de la requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
5. Mme B demande également la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de la suspension de son contrat de travail et du retard fautif dans l’instruction de sa demande. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504129
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Asile ·
- Afghanistan
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Communauté d’agglomération ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Pays ·
- Coopération intercommunale ·
- Collecte ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Prime ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Quotient familial ·
- Montant ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Suspension
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Expérimentation ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Physique ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Retrait
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Manquement ·
- Réseau ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.