Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2513879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 17 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les retraits de points consécutifs aux infractions visées dans cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer les points illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 23 octobre 2025 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense qu’à cette date le permis de conduire de M. B… était valide et doté d’un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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