Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2401689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2024 et le 17 octobre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Stalteri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 24 janvier 2024 qui lui a été adressée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 1 218 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de calculer ses droits à l’allocation de logement sociale pour la période de septembre 2021 à mars 2022 et de procéder à une compensation ;
2°) à titre subsidiaire de lui accorder une remise de sa dette.
Il soutient que :
son opposition si elle est tardive est recevable en raison des circonstances exceptionnelles entourant sa situation ;
il reconnaît le caractère indu des versements perçus de mars à septembre 2021 et souhaite obtenir une compensation entre les aides perçues indument et celles non perçues qu’il aurait dû percevoir ;
il a perdu sa maman la même année et cet indu résultant d’une erreur le plongerait dans une situation financière inextricable.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête, en raison de la tardiveté de l’opposition à contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 24 janvier 2024 en vue du recouvrement de la somme de 1 218 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…). »
3. Il résulte de ces dispositions que le destinataire d’une contrainte dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, pour former opposition, c’est-à-dire pour en demander l’annulation au tribunal compétent.
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présentée au domicile du requérant le 30 janvier 2024, qui a apposé sa signature sur l’avis de réception. Dès lors, l’intéressé avait alors quinze jours pour en former opposition devant la juridiction compétente. Il s’ensuit que l’opposition à contrainte formée par M. B… C…, enregistrée le 16 février 2024 et non le 14 mars 2024, comme le soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône dans son mémoire en défense, est recevable. Par suite la fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
5. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide au logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a exercé le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 5 pour contester le bien-fondé de l’indu. Par suite, il n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu.
8. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que M. B… a occupé un nouveau logement en tant qu’étudiant du 9 septembre 2021 au 7 mars 2022, pour lequel, il était éligible à l’allocation de logement sociale mais n’a sollicité aucune prestation, et aurait pu bénéficier d’une compensation à ce titre, est inopérant.
Sur la remise de dette :
9. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
10. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a exercé le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 5 pour solliciter une remise de dette. Par suite, il n’est pas recevable à solliciter une remise de sa dette.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
La greffière
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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