Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2434077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A… B… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 1711686/5-3 rendu le 16 octobre 2019 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête à fin d’exécution du jugement dès lors qu’elle indique avoir procédé à la régularisation du dossier de Mme B… ainsi qu’au versement des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices reconnus dans ledit jugement.
Vu :
- le jugement n° 1711686/5-3 du 16 octobre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la ministre des armées et des anciens combattants a procédé à la régularisation du paiement de la cotisation patronale accident du travail à l’égard de Mme B…, s’agissant de la période du 1er septembre au 31 décembre 2014, et soutient sans être contredite en réplique avoir exécuté l’ensemble des condamnations pécuniaires à l’égard de l’intéressée. En l’absence de toute contestation de la requérante sur ce point, les conclusions à fin d’exécution du jugement sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à l’exécution du jugement n° 1711686/5-3 du 16 octobre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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