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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2434203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Charlot et Me Pascual, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre de l’intérieur et du préfet de police, en vue de déterminer les préjudices qu’il a subis le 5 décembre 2020 et de déterminer les responsabilités encourues.
Il soutient que dans la perspective d’une action en responsabilité contre l’Etat, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que les missions des experts ne portent pas sur la communication de tout document utile, ni les conduisent à se prononcer sur la conformité de l’usage de la grenade G2ML aux prescriptions en vigueur.
Il soutient à titre principal, qu’une expertise n’est pas utile dès lors que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris a classé sans suite la plainte de M. B après une enquête judiciaire ; qu’aucune responsabilité du fait de l’Etat ne peut être recherchée, qu’aucune qualification pénale n’a été retenue contre l’agent auteur du tir, alors que M. B par son attitude fautive, est à l’origine de son préjudice et à titre subsidiaire que les documents portant sur l’enquête pénale ne sont pas communicables, et que l’expert ne peut être amené à se prononcer sur une faute commise par les agents dans l’exercice de leurs fonctions.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision n° 2025/001076 du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. M. B, né le 5 mars 1976, participait à une manifestation sur la voie publique aux fins de protestation contre le projet de loi dit « sécurité globale » le 5 décembre 2020 lorsqu’il a ramassé une grenade qui lors de son explosion, a occasionné l’arrachement de sa main. Soutenant que cette blessure lui a occasionné des préjudices, M. B sollicite la désignation d’un expert.
3. La demande d’expertise présentée par M. B entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. M. B demande également que les experts puissent se faire communiquer tous documents utiles, notamment détenus par le ministère de l’intérieur et le préfet de police en termes de vidéos, comptes-rendus d’intervention sur place, instructions données aux forces de l’ordre, comptes-rendus d’opération. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B a porté plainte contre X auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, qui a classé la plainte sans suite à l’issue de l’enquête, au motif notamment que l’utilisation de la grenade GM2L n’était pas fautive car réalisée dans des conditions qui la rendait nécessaire et proportionnée. De là, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que l’expert se fasse remettre tous documents utiles quant au tir, ni par voie de conséquence de désigner un expert en balistique dès lors que la nature de l’arme est connue, pas plus qu’il n’entre dans la mission qui peut être dévolue à l’expert de se prononcer sur la dangerosité de la grenade employée, les conditions d’usage de cette grenade ou les circonstances dans lesquelles la blessure de M. B est intervenue.
5. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de M. B et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. E A (médecine physique et de réadaptation, médecine légale du vivant), exerçant 10 rue Condé à Lyon (69002) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. D B, du ministre de l’intérieur et du préfet de police, de :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces relatifs aux examens, soins et interventions subies par M. B lors de son hospitalisation le 5 décembre 2020 à l’hôpital Saint-Antoine ; convoquer les parties et entendre tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. B ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; décrire la blessure de M. B et ses conséquences ;
3°) dire si l’état de M. B est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
4°) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
a) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
b) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
c) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
d) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
e) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. B à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
8 décembre 2025, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de police et à M. E A, expert.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER.
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2434203/11-3
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