Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2502585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. C… A… représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de procéder au réexamen de sa situation, et de le munir d’une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1993, allègue être entré en France en 2018. Le 10 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 28 novembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant l’édiction de la décision en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside de façon habituelle et continue en France depuis 2018 et qu’il exerce une activité salariée auprès du même employeur depuis 2022, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employé de vente. Toutefois, eu égard, d’une part, à la durée de son emploi, de deux années à la date de l’arrêté attaqué, d’autre part, à sa situation personnelle, célibataire, sans charge de famille et dont l’ancienneté de séjour en France est limitée six ans à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de police a pu estimer à bon droit que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. D’autre part, si M. A… justifie, à la date de l’arrêté attaqué, de sa participation à des activités associatives, ces éléments ne sont pas d’une ancienneté et d’une intensité telles que le préfet de police aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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