Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 août 2025, n° 2502724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 4 août 2025, Mme B A, représentée par la SCP Thémis Avocats § associés demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté daté du 2 juin 2025, notifié le 28 juillet 2025, par lequel le Préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence est établie, la décision en litige la privant de possibilité de trouver un travail en lien avec ses études et l’exposant au risque qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre, sans examen de son droit au séjour, alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir le titre demandé et qu’elle accomplit les démarches nécessaires en temps utile ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
• est entachée d’un défaut de motivation, aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande de communication des motifs ;
• a été prise en violation des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que :
— Il a pris en cours d’instance un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui se substitue à la décision en litige ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la demande de Mme A portant sur la délivrance d’un nouveau titre de séjour et non sur un renouvellement ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme A ne remplissant pas la condition de diplôme exigée et ne justifiant pas d’un projet professionnel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502719 enregistrée le 23 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Laurent, juge des référés,
— les observations de Me Weber, représentant Mme A, qui a repris les moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». En cours d’instance, le préfet de la Côte-d’Or a notifié à Mme A un arrêté, daté du 2 juin 2025, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de l’arrêté daté du 2 juin 2025, notifié le 28 juillet 2025 du préfet de la Côte-d’Or en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de Mme A présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de son article L. 722-7 : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ».
7. Le refus de titre de séjour opposé à M. A statue sur une demande de premier titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et ne peut ainsi être assimilé à un refus de renouvellement de titre de séjour, quand bien même l’intéressée a bénéficié auparavant de titres de séjour en qualité d’étudiante. La requérante, qui ne peut ainsi bénéficier d’une présomption d’urgence, fait valoir que la décision en litige la prive de possibilité de trouver un travail en lien avec ses études et l’expose au risque qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. Toutefois, si elle justifie des démarches entreprises pour trouver un emploi, sa situation ne suffit pas à caractériser l’existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point 5., alors que la requête au fond, régie par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sera jugée à bref délai, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvant quant à elle donner lieu à exécution d’office durant ce délai.
8. Dans ces circonstances, l’atteinte invoquée par M. A à ses intérêts ne peut pas être regardée comme présentant, en l’état de l’instruction, un caractère immédiat susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 2 juin 2025 en tant qu’il porte refus d’admission au séjour ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or, qui ne démontre pas, au demeurant, avoir engagé dans le cadre de la présente instance des dépenses excédant les charges de fonctionnement normal de ses services
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la SCP Thémis Avocats § Associés.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 11 août 2025.
La juge des référés,
M. Laurent
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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