Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2405667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile non perçues à compter du 14 mars 2024, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation compte tenu de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 12 mai 2025, pris sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été mis en demeure de produire ses observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1990, déclare être entrée en France le 21 janvier 2024. Le 25 janvier 2024, elle a présenté une demande d’asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par une décision du 21 février 2024, la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile de Mme A. Par une décision du 14 mars 2024, la directrice territoriale adjointe de l’OFII de Créteil a refusé de faire droit à la demande de l’intéressée tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
5. Au cas particulier, Mme A soutient que la décision attaquée, qui lui refuse le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité dès lors qu’elle élève seule ses trois jeunes enfants nés en 2018, 2020 et 2024, est dépourvue de toute ressource et hébergée de façon précaire dans un centre d’hébergement d’urgence dont la vocation est d’accueillir des personnes migrantes pour quelques semaines uniquement. Ces allégations n’étant pas contredites par les pièces du dossier, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée à cet effet, est réputé acquiescer aux faits ainsi décrits conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’ensemble des circonstances qu’elle décrit traduit une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si bien que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que l’OFII procède, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, au rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au bénéfice de Mme A et lui verse rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’arrêt des versements. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : La décision du 14 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de faire droit à la demande de Mme A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles du demandeur d’asile de Mme A et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’arrêt des versements dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Fauveau Ivanovic et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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