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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 oct. 2024, n° 2201409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2201409, présentée par la communauté de communes de Lacq-Orthez, ordonné une expertise confiée à M. C… A…, afin de constater et décrire les désordres qui affectent les locaux administratifs à la suite des travaux concernant l’extension de l’Hôtel de la communauté de communes à Mourenx en 2011.
Par une lettre, enregistrée le 26 mars 2024, M. C… A…, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société MAS et son assureur SMABTP.
Il soutient que :
- l’un des désordres allégués par la requérante a pour origine une insuffisance, voire une absence en certains endroits, de l’isolation thermique de parois extérieures de l’immeuble concerné ;
- selon les pièces communiquées, l’entreprise MAS, titulaire du lot n°02 gros œuvre, avait en charge la réalisation de l’isolation thermique des sous faces du plancher des bureaux du R+1 directement avec l’ambiance extérieure, et celle des poutres de rive de ce plancher.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3. La demande présentée le 26 mars 2024 par M. C… A…, expert, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société MAS et son assureur SMABTP qui devait assurer la réalisation de l’isolation thermique des sous faces du plancher des bureaux du R+1 directement en contact avec l’ambiance extérieure, et celle des poutres de rive de ce plancher, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance du 26 mars 2024 est étendue à la société MAS et à son assureur SMABTP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAS, à la SMAPTB en sa qualité d’assureur de la société MAS, à la communauté de communes de Lacq-Orthez à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Labastère 64, à la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Labastère 64, à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Hourcade Entreprise, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc, en qualité d’assureur de la société Hourcade entreprise, à la société anonyme (SA) Grontmij venant au droit de la société Ginger BEFS et la société Oteis, à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Ginger BEFS, à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Gilles Bouchez Architecture, à la mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d’assureur de la société Gilles Bouchez Architecture, à la société par actions simplifiée (SAS) Dekra Construction et la société Dekra Industrial, la société anonyme (SA) Axa Corporate Solutions SA, en qualité d’assureur de la société Dekra Construction et la société XL Insurance Company SE en qualité d’assureur de la société Dekra Industrial, à la société à responsabilité limitée (SARL) Ayphassorho Béarn, à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Ayphassorho Béarn, à la Smacl Assurances et à l’expert, C… A….
Fait à Pau, le 2 octobre 2024.
Le Président,
Signé,
Jean-Claude PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. B…
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