Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2510065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance: /1° donner acte des désistement () ».
2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. /Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
3. Par une requête sommaire, enregistrée le 12 avril 2025, M. A a demandé l’annulation de l’arrêté contesté en annonçant la production d’un mémoire complémentaire. Ce mémoire n’a toutefois pas été produit dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le vice-président de la 3ème section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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