Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2404462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association communale de chasse agréée c/ préfet de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 1er août 2024, le 25 novembre 2024, le 4 avril 2025 et le 27 juin 2025, l’association communale de chasse agréée de Rouvenac, M. B… D…, M. C… E…, M. G… A… et M. H… F… doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 14 février 2024 portant dissolution et remplacement du conseil d’administration de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Rouvenac par un comité de gestion ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu’ils ont adressé le 4 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au rétablissement du conseil d’administration élu en 2021 ;
3°) d’inscrire en faux le courrier adressé par un tiers à la fédération départementale des chasseurs de l’Aude dénonçant le fonctionnement de l’ACCA et en usage de faux l’utilisation qui en a été faite et, enfin, sanctionner son auteur au titre de l’article 441-7 du code pénal ;
4°) de prononcer la sanction de suppression du droit de vote pour les cinq années à venir aux votants qui n’ont pas respecté les statuts de l’ACCA lors des assemblées générales de celle-ci ;
5°) de condamner la préfecture à verser à l’association communale de chasse agréée la somme de 2 000 euros au titre de la privation de ses droits de chasse au cours de la saison 2024/2025 et suivantes ;
6°) de mettre à la charge de la préfecture une somme de 409,20 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- leur requête est recevable car ils ont intérêt à agir et ont agi dans les délais de recours ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- ils ont valablement communiqué les documents rendant compte du bon fonctionnement de l’ACCA ;
- le renouvellement du conseil d’administration de l’ACCA a été régulièrement effectué et le droit à l’erreur justifie que les manquements reprochés ne conduisent pas à la dissolution du conseil d’administration de l’ACCA ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- les élections du conseil d’administration qui se sont tenues en 2024 sont irrégulières.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 20 juin 2025, le préfet de l’Aude a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car les personnes physiques requérantes ne peuvent agir pour le compte de l’ACCA de Rouvenac compte tenu de la dissolution du conseil d’administration ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions tendant, d’une part, à l’infliction d’une sanction pénale sur le fondement de l’article 447-1 du code pénal et, d’autre part, sur le prononcé d’une suppression du droit de vote de membres de l’association communale de chasse agréée dans la mesure où ces conclusions ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif ;
- de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit mise à la charge du préfet une somme de 2 000 euros au titre de la privation des droits de chasse au cours de la saison 2024/2025 et suivantes faute de liaison préalable du contentieux (R. 421-1 du code de justice administrative).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de M. D…, représentant les requérants.
Une note en délibéré présentée par l’association communale de chasse agréée de Rouvenac a été enregistrée le 7 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 février 2024, le préfet de l’Aude a prononcé la dissolution et le remplacement du conseil d’administration de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Rouvenac par un comité de gestion. Messieurs D…, E…, A… et F…, membres du conseil d’administration dissous, déclarant agir pour le compte de l’ACCA de Rouvenac, demandent à titre principal l’annulation de cette décision ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’ils ont adressé par courrier du 4 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A titre liminaire, aux termes de l’article L. 422-25-1 du code de l’environnement : « En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques (…) / 2° Infligent une sanction (…) ».
4. L’arrêté en litige vise les dispositions citées au point 2 du présent jugement et fait état du non-respect des statuts de l’ACCA ainsi que de l’absence de communication obligatoire de nombreux éléments empêchant le bon fonctionnement de l’ACCA. Si les requérants font état de l’imprécision de ces motifs, il ressort des pièces du dossier que le président de l’association a été destinataire de trois courriers, datés du 15 septembre 2023, du 12 octobre 2023 et du 15 décembre 2023, listant les pièces sollicitées par la fédération départementale des chasseurs de l’Aude afin que soit vérifié le respect des obligations statutaires de l’ACCA et informant, par ailleurs, qu’en cas de dysfonctionnement une mise sous tutelle pourrait être effectuée. Dans ces conditions, et alors au demeurant que plusieurs documents demandés n’ont pas été transmis, empêchant le contrôle envisagé, la motivation de la décision est suffisante.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du statut de l’ACCA de Rouvenac, « l’ACCA tient à son siège social la liste de ses membres, la liste des terrains constituant son territoire de chasse ainsi que les statuts et le règlement intérieur et de chasse. Ces documents sont tenus à jour et ils sont communiqués à la fédération départementale des chasseurs comme de toute personne intéressée ». Cette mention reprend les dispositions réglementaires codifiées à l’article R. 422-4 du code de l’environnement.
6. Alors que la liste des membres fait notamment partie des documents demandés par la fédération départementale des chasseurs de l’Aude, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’a pas été communiquée. Surtout, les différents échanges entre la fédération des chasseurs de l’Aude et l’ACCA de Rouvenac révèlent une volonté de cette première instance de vérifier notamment la régularité des conditions d’élections du conseil d’administration de l’ACCA. Or, alors que les documents sollicités pour ce faire n’ont pas été transmis, les requérants n’établissent pas que les dispositions du statut de l’association seraient respectées. Ainsi, s’ils font état d’un renouvellement « par tradition » annuel, alors au demeurant que les statuts prévoient une élection tous les trois ans, ils ne démontrent pas que ce renouvellement ferait l’objet préalable d’un ordre du jour, ainsi que le prévoient les statuts de l’association, permettant aux personnes intéressées, d’une part, de manifester leur candidature ou, d’autre part, de voter lors de cette élection. Si les requérants font état d’un « droit à l’erreur », les manquements relevés témoignent d’une violation des statuts de l’association et d’un dysfonctionnement grave et continu de l’association au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Dès lors, c’est sans méconnaitre ces dispositions ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de la situation que le préfet a pu prendre l’arrêté en litige.
7. En troisième lieu, si les requérants se prévalent que d’autres associations de chasse méconnaissent les obligations de leur statut ou celles imposées par les textes réglementaires en vigueur sans pour autant faire l’objet d’un contrôle ni de mesures équivalentes à celles prises en l’espèce, cette circonstance ne suffit pas à conclure que l’arrêté procèderait d’un détournement de pouvoir. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande de la fédération des chasseurs fait suite à une contestation, exprimée par un tiers, quant au fonctionnement de l’association. Si les requérants font valoir que les contestations ainsi exprimées étaient mensongères, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet de l’Aude. Par ailleurs, la seule circonstance qu’une relation conflictuelle puisse exister entre la fédération départementale des chasseurs et le conseil d’administration de l’ACCA de Rouvenac, compte tenu de précédentes décision relatives au territoire de chasse de l’ACCA, ne permet pas de conclure que l’arrêté en litige serait entaché d’un détournement de pouvoir alors qu’il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait régulièrement prendre en l’espèce une telle décision. En outre, si les requérants font état d’une volonté du maire de la commune et de plusieurs habitants de leur nuire, ils ne démontrent pas que la décision du préfet de l’Aude aurait pu être influencée par ces tiers.
8. Enfin, si les requérants contestent la régularité des élections qui ont conduit à l’élection du nouveau conseil d’administration de l’ACCA de Rouvenac, ce moyen est inopérant contre la décision en litige. Et les éléments dont ils font état, consistant en de nombreuses allégations peu étayées, ne permettent pas de conclure, ainsi qu’ils le soutiennent, que l’objectif recherché par le préfet de l’Aude aurait été de dissoudre un conseil d’administration régulièrement élu afin que soient irrégulièrement élues de nouvelles personnes.
9. Il résulte de ce qui précède que les arguments des requérants tendant à établir que la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir doivent être rejetés.
10. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants contre, d’une part, l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude a prononcé la dissolution et le remplacement du conseil d’administration de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Rouvenac par un comité de gestion et, d’autre part, la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’ils ont adressé par courrier du 4 avril 2024, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ».
12. Si les requérants arguent de faux la saisine faite par un tiers de la fédération départementale des chasseurs dénonçant le fonctionnement de l’ACCA de Rouvenac, ils n’en contestent pas l’authenticité mais uniquement le bien-fondé des allégations qui sont faites. En tout état de cause, cette pièce n’étant pas utile à la résolution du litige, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées.
13. Par ailleurs, à supposer même que ce document fasse état de faits matériellement inexacts, il ne revient pas au juge administratif de prononcer une condamnation pénale envers son auteur. Les conclusions présentées par les requérants en ce sens ne peuvent donc qu’être rejetées comme irrecevables.
14. De la même manière, si les requérants demandent à ce qu’une sanction soit prononcée afin de supprimer le droit de vote de plusieurs membres de l’ACCA de Rouvenac, il ne revient pas au juge administratif de prononcer de telles sanctions. Leurs conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
15. Enfin, si les requérants demandent la condamnation de la préfecture à verser à l’ACCA la somme de 2 000 euros au titre de la privation de ses droits de chasse au cours de la saison 2024/2025, ils n’assortissent ces conclusions d’aucun moyen et ils ne justifient pas, en tout état de cause, avoir préalablement adressé une demande en ce sens au préfet, ainsi que l’imposent les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… et autres, pour le compte de l’ACCA de Rouvenac, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D…, en sa qualité de représentant unique et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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