Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mariette, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à ‘aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au Préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour lui remettre sa carte de résident dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 si elle est définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et à elle-même dans le cas contraire.
Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle a été reconnue réfugiée et a sollicité une carte de résident, que le préfet du Val-de-Marne l’a informée de son accord, qu’elle a sollicité la remise de sa carte à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car l’absence de création et de délivrance de la carte physique la bloque dans toutes ses démarches quotidiennes et dans son insertion, l’empêche de bénéficier des droits auxquels elle pourrait prétendre et la maintient dans une situation précaire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la carte de résident de l’intéressée ayant été lancée en fabrication le 16 décembre 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Mariette, conclut aux mêmes fins.
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Mariette, indique se désister de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celle au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu le statut de réfugié à Mme A…, ressortissante guinéenne née le 10 novembre 1993 à Conakry, ainsi qu’à ses deux enfants. Mme A… a donc déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a été convoquée le 2 décembre 2024 en préfecture du Val-de-Marne pour une prise d’empreintes. Le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de résident, valable jusqu’au 4 avril 2035 était mise en fabrication et allait lui être remise. Cette remise n’a jamais eu lieu malgré plusieurs demandes de l’intéressée auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour lui remettre sa carte de résident. La fabrication de la carte de résident de Mme A… n’a été mise en fabrication par le préfet du Val-de-Marne que le 16 décembre 2025, soit huit mois après la délivrance de l’attestation de décision favorable, et a été remise à l’intéressée postérieurement à sa requête.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire en réplique enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Mariette, conseil de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Mariette, conseil de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée çà la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Mariette et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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