Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme D… A…, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et son état de santé est incompatible avec une mesure d’éloignement ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée concernant sa durée ;
l’inscription dans le fichier SIS constitue une mesure d’expulsion automatique dans l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Mme A… a été admise par au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante macédonienne, née le 9 septembre 1970, déclare être entrée, pour la première fois, sur le territoire français le 23 avril 2019. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides le 12 août 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2019. La requérante, qui déclare être revenue en France en 2022 après avoir exécuté une décision portant obligation de quitter le territoire datée du 5 juin 2020, a demandé le 5 août 2022 à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa demande d’asile. Par une décision du 12 octobre 2023, l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Le 16 décembre 2024, elle a à nouveau demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa demande d’asile. Par des décisions du même jour, la préfète du Rhône a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B… C…, attachée principale, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Mme A… déclare être entrée sur le territoire français, pour la première fois, le 23 avril 2019 puis, pour la seconde fois, en 2022. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans charge de famille et a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où résident son fils, son père et ses frères. Si Mme A… fait valoir qu’elle souffre de problèmes cardiovasculaires, qu’elle bénéficie d’un traitement à base d’anticoagulant, et qu’elle a d’importantes douleurs aux genoux qui nécessitent un suivi et des soins en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé rendrait sa présence indispensable sur le territoire français ni qu’il serait incompatible avec une mesure d’éloignement. Par ailleurs, Mme A… ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. La requérante, dont la demande d’asile été rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par des décisions du 12 août 2019 et du 12 octobre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile les 26 novembre 2019 et 31 janvier 2024, ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait notamment de menaces liées à son ex-époux et à sa famille. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. Si le comportement de la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle a exécuté la précédente mesure d’éloignement, toutefois, Mme A…, qui est revenue en France récemment, ne justifie pas d’attaches intenses et stables comme exposé précédemment. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressée de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation concernant tant le principe de cette mesure d’interdiction de retour que sa durée, et n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En outre, si le requérant soutient que, concernant l’interdiction de retour sur le territoire français, son inscription dans le système d’information Schengen conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour cette même durée, toutefois une telle inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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