Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 sept. 2025, n° 2511214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, et un mémoire non communiqué, enregistré le 26 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident et un document de voyage en exécution de l’ordonnance n° 2500478 du 6 février 2025 du juge des référés du tribunal ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée au terme de cette même ordonnance, de 100 euros par jour, pour la période de retard constatée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— malgré l’expiration du délai fixé, il ne dispose toujours ni d’une carte de résident ni d’un passeport réfugié, mais seulement d’un récépissé précaire qui l’empêche de voyager et le maintient dans une situation d’insécurité administrative ;
— l’administration n’a entrepris aucune démarche sérieuse pendant plus de sept mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’une carte de résident est en cours de fabrication et sera délivrée à M. A dès réception en préfecture.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 1er janvier 1964, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 28 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a présenté au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 24 juillet 2024, une demande de titre de séjour en qualité de réfugié. Aucun document de séjour ne lui ayant été délivré, non plus qu’aucun document provisoire pendant l’examen de sa demande, M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié. Par une ordonnance
n° 2500478 du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, sous réserve de la fixation définitive de son état civil, la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de réfugié, dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai, le préfet ayant été invité à communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Et aux termes de son article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
6. Si le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir en défense que la carte de résident de M. A valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2035 est en cours de fabrication depuis le 22 septembre 2025, ainsi qu’il ressort de la capture d’écran « AGDREF » jointe à son mémoire, il est ainsi constant que l’ordonnance visée au point 1 et dont la préfecture a été notifiée le 10 février 2025 n’a reçu un commencement d’exécution qu’après un délai de 197 jours. A la date de la présente ordonnance, il n’est pas établi que M. A aurait été mis en possession du titre qui lui revient. Toutefois, M. A peut se procurer, via son compte lié à la plateforme ANEF, une attestation de décision favorable lui permettant de justifier de son droit de séjour en France et de voyager, le temps de la fabrication de son titre. Dans ces conditions, il y a lieu de constater d’une part que les conclusions à fin de délivrance immédiate du document en cours de fabrication sont dépourvues d’utilité eu égard au caractère imminent de la remise de son titre, d’autre part que le montant de l’astreinte, calculé au taux de 100 euros par jour de retard pour la période courue du 10 mars 2025 au 22 septembre 2025, soit 197 jours, atteint 19 700 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de n’accorder que 10 % de cette somme, soit 1 970 euros, au profit de M. A, au titre de la liquidation de cette astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 970 euros à M. A au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500478 du 6 février 2025 du juge des référés du tribunal.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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