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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 16 mai 2023, n° 2201637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. et Mme F et J D I, M. et Mme C et A H, la société civile immobilière (SCI) Adrien et la SCI Clos Peronnet, représentés par Me Hoffmann, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Toulon a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Cerim Immobilier afin de démolir des constructions existantes situées sur la parcelle cadastrée section BK n° 207 au 2503 avenue de la Résistance à Toulon et d’édifier sur le même terrain trois bâtiments d’habitat collectif et trois villas individuelles accolées ;
2°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Toulon a rejeté leur recours gracieux formé le 7 mars 2022 ;
3°) de condamner les parties défenderesses à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur faute de production par la commune d’une délégation de signature exécutoire ;
— le permis de construire méconnaît le a) du 1°) de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’accès prévu à la construction en litige s’ouvre sur une voie étroite, ce risque accidentogène est élevé dans la mesure où le projet générera une circulation plus intense ;
— le projet est incompatible avec le zonage UE qui concerne une zone urbaine essentiellement pavillonnaire sans compter qu’il est de nature à déséquilibrer tout le secteur avec ses 32 logements et ses 2 400 m² de surface de plancher ;
— le projet méconnaît l’article UE 9 du règlement du PLU qui prévoient que les constructions de la zone ont une hauteur limitée à 7 mètres en R+1, combles non compris ; en raison de la hauteur et du traitement des ouvertures, fenêtres et huisseries, les combles envisagés ne constituent pas de véritables combles mais un niveau supérieur d’habitation.
Par des mémoires enregistrés le 1er août 2022 et le 30 août 2022, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de réalisation des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la SAS Cerim Immobilier, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de réalisation des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12h00 par une ordonnance du 18 octobre 2022.
Un mémoire enregistré le 26 décembre 2022 présenté pour les requérants n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2023 :
— le rapport de M. G ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Camuso, représentant M. et Mme D I et autres ;
— les observations de Me Parisi, représentant la commune de Toulon ;
— et les observations de Me Gay, représentant la SAS Cerim Immobilier.
Une note en délibéré enregistrée le 17 mars 2023 a été présentée par Me Hoffmann pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu le 30 novembre 2020 un certificat d’urbanisme informatif délivré sous l’empire de la 5ème modification du plan local d’urbanisme de Toulon approuvée par une délibération du conseil municipal du 27 juin 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Cerim Immobilier a déposé le 17 juin 2021 dans les services de la mairie de Toulon, soit moins de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, une demande de permis de construire, complétée le 15 octobre 2021, afin de démolir une construction principale à usage d’habitation de 150 m² de surface de plancher et ses annexes situées sur la parcelle cadastrée section BK n°207 de 6 625 m² de superficie au 2503 avenue de la Résistance, quartier du Cap Brun, au sein de la zone UE du plan local d’urbanisme (PLU) et d’édifier sur ce terrain trois bâtiments abritant des logements collectifs, trois villas individuelles accolées, une piscine et 75 places de stationnement en sous-sol, l’ensemble emportant création de 32 logements et de 2 406,89 m² de surface de plancher. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le maire de la commune de Toulon a délivré le permis de construire. Après avoir formé le 7 mars 2022, un recours gracieux à l’encontre de cette autorisation d’urbanisme, expressément rejeté le 19 avril 2022, M. et Mme D I, M. et Mme H, la SCI Adrien et la SCI Clos Peronnet demandent principalement au Tribunal d’annuler le permis de construire du 10 janvier 2022 et la décision du 19 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». S’il résulte de l’article L. 2122-29 du même code que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, comme c’est le cas de la commune de Toulon, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 de ce code, en vertu duquel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage. Enfin, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 21/AR18 du 16 juin 2021, article 2, le maire de Toulon a donné à M. E B, 11ème adjoint, une délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme, notamment pour ce qui concerne « tous les actes d’instruction et de décision relatifs aux demandes de certificat d’urbanisme, de permis de construire et autres autorisations d’occupation ou d’utilisation des sols ». En outre, il résulte des mentions figurant sur cet arrêté que l’affichage a eu lieu le 21 juin 2021. Le maire a également attesté, dans un document établi le 6 août 2021 dont les mentions font foi en l’absence de preuve contraire, que l’arrêté du 16 juin 2021 a été affiché en mairie pendant une durée d’un mois à compter du 21 juin 2021, conformément à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 21 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tenant aux conditions d’accès au terrain d’assiette :
4. Aux termes, d’une part, de l’article UE 3 du règlement du PLU de la ville de Toulon, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la 5ème modification du plan local d’urbanisme de Toulon approuvée par une délibération du conseil municipal du 27 juin 2019, applicable par l’effet du certificat d’urbanisme obtenu le 30 novembre 2020 : " les caractéristiques des accès et des voiries existantes doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc/ 1°) Accès / a) les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : / – la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; / – la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic.) ; / – le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés.) ; / – les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. () ".
5. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son important ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle la déclaration préalable est sollicitée que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Enfin, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. Les requérants soutiennent, de manière sommaire, que « l’accès prévu à la construction en litige s’ouvre sur une voie étroite » et qu’il est de nature à générer des accidents compte tenu du nombre de véhicules supplémentaires engendrés par le projet.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’accès existant à la parcelle bâtie cadastrée section BK n° 207 ouvre directement au sud, par un portail, sur l’avenue de la Résistance constituant la route départementale n°24 dans la traversée de l’agglomération. Dans le cadre du projet, sachant que le terrain d’assiette est grevé d’un espace boisé classé dans sa partie sud-est sur lequel empiète la voie interne actuelle et compte tenu de la répartition spatiale des nouvelles constructions, la société pétitionnaire a prévu de déplacer l’accès existant à l’angle sud-est du terrain d’assiette, au moyen de la suppression d’une place de stationnement public et de la création d’un bateau sur la voie publique. Selon le plan de masse du projet complété par la pièce intitulée « détail de l’accès automobile et piéton », ce nouvel accès d’environ cinq mètres de largeur donne directement sur l’avenue de la Résistance, axe majeur de circulation en bord de mer disposant au droit du terrain d’un double-sens de circulation avec séparateur, d’une largeur de chaussée totale d’environ vingt mètres incluant une piste cyclable et de larges trottoirs dans les deux sens. La métropole Toulon Provence Méditerranée a émis le 5 janvier 2022 un avis favorable sous réserve que la voie présente une pente inférieure ou égale à 5 % entre la limite de parcelle et le portail pour une insertion sur le domaine public en toute sécurité et ces recommandations ont été reprises en tant que prescriptions techniques à l’article 5 de l’arrêté litigieux. L’accès dans sa partie interne est configuré sous la forme d’une aire de présentation pour les véhicules d’une largeur de 6,50 mètres, séparée de l’accès piétons lequel s’effectue directement sur le trottoir de la voie publique au moyen d’un portillon. En aucune manière, l’accès principal prévu par le projet ne se situe dans la voie privée étroite bordant la limite Est du terrain d’assiette et desservant l’ancien lotissement « Vieille Maison », laquelle est réservée au passage des seuls véhicules d’incendie et de secours devant intervenir sur les bâtiments d’habitat collectif implantés à l’arrière du terrain d’assiette. Il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit de consolider l’aire de retournement en fond d’impasse et de créer en limite Est un portail de cinq mètres de largeur afin de permettre aux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie de pénétrer sur le terrain d’assiette et de stationner sur une plateforme. La métropole Toulon Provence Méditerranée, consultée notamment sur la défense extérieure contre l’incendie du projet, a émis le 5 janvier 2022 un avis favorable qui mentionne que la voie d’accès est conforme aux règles d’accessibilité des engins de secours et de lutte contre l’incendie. Enfin, il n’est pas établi ni allégué que la voie de desserte ne présenterait pas les caractéristiques suffisantes pour absorber le flux de véhicules générés par le projet. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du a) du 1°) de l’article UE 3 du règlement du PLU et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la destination de la zone UE :
8. Les requérants soutiennent que le projet est incompatible avec le zonage UE qui correspond à une zone urbaine essentiellement pavillonnaire et qu’il est « de nature à déséquilibrer tout le secteur avec ses 32 logements et ses 2 400 m² de surface de plancher ». Toutefois, le préambule du règlement de la zone UE du PLU de Toulon issu de la 5ème modification simplifiée approuvée le 27 juin 2019 indique que cette zone correspond à une zone urbaine « essentiellement pavillonnaire » comprenant les sous-secteurs UEb (Baou), UEp (pentu) et UEr (la Ripelle). Ce préambule qui se borne à une appréciation générale et très sommaire de la destination de cette zone urbaine telle que précisée ensuite par les articles UE 1 à UE 14, lesquels n’y interdisent pas, au demeurant, les logements collectifs dont la notice mentionne la présence à proximité du terrain d’assiette, n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, si les requérants soulignent l’importance du projet, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité du permis de construire, faute pour eux d’identifier les règles d’urbanisme qui auraient été méconnues à ce titre. Notamment, ils ne soutiennent pas que le projet ne s’intégrerait dans l’environnement immédiat en méconnaissance de l’article UE 11 du règlement du PLU. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 10 :
9. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’article UE 9 du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol des constructions, il s’avère, eu égard à leur argumentaire, qu’ils ont entendu en réalité se prévaloir de l’article UE 10 du même règlement relatif à la hauteur maximale des constructions.
10. Aux termes de l’article UE 10 du règlement du PLU de Toulon, dans sa rédaction issue de la 5ème modification approuvée le 27 juin 2019 : " Conditions de mesure / L’égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une distance de celui-ci comptée verticalement égale à la hauteur absolue. / Les hauteurs des superstructures sont précisées à l’article UE11. / Hauteur absolue / La hauteur maximale des constructions définie dans les conditions ci-dessus est fixée à 7 m limitée à R+1, combles non compris () « . Le lexique du règlement alors applicable définit les combles comme suit : » Volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment et dont la hauteur sous l’égout (ou le faîtage dans le cas d’une toiture monopente) ne permet pas d’être assimilé à un niveau de façade. Toutefois, les murs pignons pourront être animés. / Les constructions existantes peuvent être réaménagées dans le volume initial pour autant qu’il ne constitue pas de logement entier. / En aucun cas il ne pourra être aménagé de logement entier dans ces combles ". Le même lexique précise que l’égout de toit est constitué, pour une toiture à pente, par la partie basse du toit.
11. Les requérants soutiennent qu’en raison de la hauteur et du traitement des ouvertures, fenêtres et huisseries, les combles envisagés dans le bâtiment collectif n°1 situé sur la partie haute du terrain et qu’ils identifient dans l’extrait de plan de coupe qu’ils produisent, constituent en réalité un niveau supérieur d’habitation et que la hauteur maximale de 7 mètres fixée par l’article UE 10 est donc dépassée. Il ressort toutefois des pièces annexées à l’arrêté du 10 janvier 2022 portant permis de construire, en particulier des plans des façades nord et sud du bâtiment collectif n°1, que la hauteur totale du rez-de-chaussée et du premier étage respecte la hauteur maximale de 7 mètres calculée du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit, tandis que les combles aménagés au-dessus correspondent à la partie haute d’appartements configurés en duplex et dont l’entrée s’effectue au 1er étage, comme cela ressort du tableau de répartition des surfaces. Enfin, le règlement n’interdit pas la présence de portes fenêtres ou de balcons au niveau des combles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 10 du règlement du PLU doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2022 portant permis de construire et de la décision du 19 avril 2022 rejetant le recours gracieux des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Toulon et la SAS Cerim Immobilier, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, supportent la charge des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Toulon et la somme de 1 500 euros à verser la SAS Cerim Immobilier.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D I, M. et Mme H, la SCI Adrien et la SCI Clos Peronnet est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Toulon et la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SAS Cerim Immobilier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et J D I en qualité de représentants uniques pour l’ensemble des requérants, à la commune de Toulon, à la SAS Cerim Immobilier et à la société Cogedim.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. G
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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