Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2402715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B… A…, représenté par la société civile personnelle Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de statuer sur sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros TTC, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de prouver qu’elle l’a mis en demeure d’avoir à produire des documents dont la liste devra être transmise à la juridiction ;
- il appartiendra à l’administration d’établir que figurait sur ce courrier la mention de ce qu’en l’absence de production des documents sollicités dans le délai fixé par l’administration, une décision de classement sans suite serait prise ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les observations de Me Jolly, substituant Me Clémang, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté une demande de naturalisation. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 juin 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. À cet égard, le défendeur n’est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce.
M. A… se borne à soutenir dans la présente instance qu’il revient à l’administration de prouver qu’elle l’a mis en demeure d’avoir à produire des documents dont la liste devra être transmise à la juridiction et d’établir que figurait sur ce courrier la mention de ce qu’en l’absence de production des documents sollicités dans le délai fixé par l’administration, une décision de classement sans suite serait prise, sans mentionner la nature de la ou des irrégularités qui auraient été commises, ni indiquer les motifs qui l’amèneraient à penser qu’une telle irrégularité aurait été commise. Dès lors, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d’un vice de procédure au seul motif que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de répondre aux sommations précédemment mentionnées du requérant relatives à la régularité de la procédure de classement sans suite en litige. Par suite, le moyen, tel qu’il est soulevé, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés sous l’autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction. (…) ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 37-1 du même code : « Après la délivrance du récépissé et jusqu’à la décision du ministre chargé des naturalisations, le demandeur doit signaler à l’autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document. (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
S’il est loisible au préfet d’appliquer les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité pour le bon accomplissement de l’enquête prévue à l’article 36 du même décret, il lui incombe néanmoins, dans ce cas, de respecter toutes les conditions prévues à l’article 40, et notamment la condition de mettre lui-même en demeure le demandeur d’accomplir la formalité administrative qu’il détermine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de la situation du demandeur.
Si M. A… soutient qu’il a communiqué le 14 mars 2024 les pièces demandées par le préfet, à savoir la copie intégrale de l’acte de naissance de son enfant datée de moins de trois mois ainsi qu’une attestation de régularité fiscale, délivrée par l’URSSAF datant de moins de trois mois, et qu’il les avait produites en tout état de cause lors de sa demande, il ne l’établit pas par la seule copie d’une capture d’écran de son compte ANEF, sur laquelle figure la mention « demande de complément répondu – Répondu le 14 mars 2024 », alors qu’il ressort des pièces produites à l’appui de la présente requête que la copie d’acte de naissance de sa fille a été établie le 26 juin 2024, soit postérieurement à la date de la réponse alléguée, et postérieurement, en tout état de cause, à la date du 4 avril 2024, mentionnée dans la décision attaquée, à laquelle le préfet a demandé au requérant de produire ces documents. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces pièces auraient été communiquées au préfet avant la date d’intervention de la décision attaquée. Dès lors, en l’état du dossier, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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