Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2504613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai son nouveau titre de séjour ou, subsidiairement, si celui-ci n’est pas disponible, de prendre les mesures nécessaires afin de débloquer son dossier sur « démarches simplifiées » et de lui délivrer une attestation permettant le dépôt d’une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain né le 25 juillet 1988, a déposé le 16 août 2023, au moyen du téléservice mentionné à l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 septembre 2022 au 20 septembre 2023 dont il était alors titulaire et qu’il a ultérieurement été mis en possession d’une « attestation de décision favorable » lui indiquant qu’une décision favorable avait été prise le 30 mai 2024 sur cette demande et qu’une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du
30 mai 2024 au 29 mai 2025 lui serait délivrée après avoir été fabriquée. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre matériellement cette nouvelle carte afin de lui permettre d’en solliciter le renouvellement.
Il résulte de l’instruction que la nouvelle carte de séjour temporaire mentionnée au point précédent a été éditée le 15 avril 2025, soit postérieurement à l’introduction de l’instance, et le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que M. B… sera convoqué à un
rendez-vous en préfecture dans un délai de trois semaines à compter de cette date pour se la voir remettre matériellement. Or le requérant, qui n’a pas répliqué, n’établit pas, ni même n’allègue, que ce rendez-vous n’aurait pas eu lieu ou qu’il n’aurait pas été muni du titre de séjour en cause lors de ce rendez-vous. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme étant devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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