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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517222 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A demande l’annulation du tableau d’avancement en date du 22 janvier 2025 dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord – Pas-de-Calais ; () ".
3. Par la présente requête, Mme A, affectée au laboratoire de police scientifique de Lille, demande l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur relatives au tableau d’avancement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale pour l’année 2024. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le recours présenté contre cette décision ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille, auquel il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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