Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 nov. 2025, n° 2504823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 août 2025 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes suspendant ses droits au revenu de solidarité active.
Par un courrier du 25 août 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en communiquant la réponse du département des Alpes-Maritimes sur le recours administratif préalable qu’elle devait former à l’encontre de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 août 2025 par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » et dont elle est réputée avoir pris connaissance quarante-huit heures après sa mise à disposition, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de l’envoi d’un tel recours resté sans réponse. Ainsi, à l’expiration de ce délai, l’intéressée n’a pas procédé à cette régularisation. Dans ces conditions, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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