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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2310943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— les motifs de la décision attaquée sont inexacts en ce qui concerne son activité professionnelle et sa situation familiale en Côte d’Ivoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 juin 1999 à Daloa (Côte d’Ivoire) et déclarant être entré sur le territoire français le 29 décembre 2015, a été confié, en sa qualité de mineur étranger isolé, à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, le 20 juin 2017. Il a sollicité, le 12 février 2017, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de jeune majeur placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 17 août 2017, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par l’intéressé contre ces décisions. M. B a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 25 février 2022 au 24 février 2023. Il a, le 19 décembre 2022, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Douai, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Est en particulier développé le motif fondant le refus du préfet de renouveler le titre de séjour précédemment accordé sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, en se bornant à produire l’acte de décès de son père, M. B ne démontre pas le caractère erroné des motifs de la décision attaquée selon lesquels il ne serait pas isolé en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, la circonstance qu’il a conclu, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté en litige, plusieurs contrats de mission temporaire d’intérim entre les mois d’avril à août 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette erreur de fait n’est pas susceptible d’avoir eu une influence sur son sens.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’adopter les décisions attaquées. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
8. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a opposé à l’intéressé la circonstance qu’il ne suit aucune formation destinée à lui apporter une formation qualifiante. Alors que le bien-fondé de ce motif n’est pas sérieusement contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des motifs de l’arrêté litigieux, que le préfet du Nord n’aurait pas envisagé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et qu’il se serait cru en situation de compétence liée pour refuser au requérant le titre de séjour sollicité. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté
9. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
10. D’autre part, termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’État et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée ». Aux termes de l’article R. 312-3-1 du même code : « Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l’État sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention » Bulletin officiel « ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l’article L. 312-3, la mention suivante : » Conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée, sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement « . () ». Aux termes de l’article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants : () – www.interieur.gouv.fr ; (). / Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l’article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention « Documents opposables ». "
11. Les dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration instituent une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 reproduits ci-dessus, tant qu’elle n’a pas été modifiée. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient.
12. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. B, l’administration s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne présentait pas, à l’appui de sa demande de titre de séjour, l’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-2 du code du travail. Il n’est pas contesté que M. B ne détenait pas une telle décision à la date de la décision attaquée. Ce dernier se prévaut toutefois du point 2.2 de la circulaire INTV2121684J du 12 juillet 2021, relative aux contrats d’intérim, dont il résulte que : « Au regard de la spécificité des contrats de mission établis par les entreprises de travail temporaire (ETT) sur des périodes courtes (parfois de quinze jours uniquement voire moins), il n’est pas nécessaire de solliciter d’autorisation de travail pour tous les contrats de mission de moins de trois mois ». Mais faute de publication sur le site www.interieur.gouv.fr, spécialement sur la page prévue à cet effet, cette circulaire ne saurait être utilement invoquée.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français de manière irrégulière le 29 décembre 2015, alors qu’il était encore mineur, a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance le 22 janvier 2016, et jusqu’à sa majorité. Il a suivi, dès l’année 2015/2016, un cursus scolaire en France menant à l’obtention, le 28 juin 2019, du CAP « assistant technique en milieux familial et collectif » puis, le 3 juillet 2020, de la « mention complémentaire – aide à domicile ». M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, à l’exécution de laquelle il est constant qu’il n’a pas déféré, et a disposé de quelques contrats de travail à durée limitée, et à temps partiel, en qualité d’agent logistique, d’agent technique ou d’agent de service. A la date de la décision attaquée, il exerçait depuis plusieurs mois des missions en intérim en qualité de d’opérateur de production, sans autorisation de travail. Par ailleurs, célibataire et sans change de famille, M. B, qui indique avoir une sœur avec laquelle il n’a plus de contact, n’établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale en Côte d’Ivoire. Il ne justifie pas davantage d’une intégration sociale en France d’une particulière intensité. En outre, alors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressé du territoire français, M. B n’établit en tout état de cause pas ne pas être en mesure de se réinsérer, tant socialement que professionnellement, dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
17. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Néanmoins, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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