Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2413693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2024 et 7 février 2025, M. E C, représenté par Me Lévy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation..
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Debert, substituant Me Lévy, représentant
M. C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant tunisien né en 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retour sur le territoire français durant une période de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à
M. A B, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions figurant dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen circonstancié de la situation de l’intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes, d’une part, du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger, notamment, l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Il s’ensuit que les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas par les pièces qu’il produit qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. C n’établit, ni même allègue, avoir présenté, à un quelconque moment depuis son entrée sur le territoire français, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions l’article 3 de l’accord franco-tunisien, applicable aux ressortissants tunisiens souhaitant obtenir un titre de séjour pour une activité salariée. Par suite, à défaut d’avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement préalablement à la date de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
8. En cinquième lieu, si M. C soutient que sa présence sur le territoire français n’est pas de nature à troubler l’ordre public, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est fondée sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être écarté.
9. En sixième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne correspondent pas à un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour et sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné la situation de l’intéressé. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2011, que sa sœur née en 1983 réside en France et possède la nationalité française, et qu’il justifie d’une bonne intégration professionnelle. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établie sa présence continue en France depuis 2011, notamment entre 2017 et mars 2021. En outre, à la supposer démontrée à compter du 23 avril 2021, date à laquelle le préfet de la Moselle a pris à son encontre une précédente mesure d’éloignement, la durée de son séjour sur le territoire français ainsi que la présence en France d’une sœur ne suffisent pas à établir que le requérant, célibataire et sans charge de famille, y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin, si M. C justifie avoir été recruté en qualité de chauffeur livreur le 7 décembre 2021, cette récente expérience professionnelle ne saurait démontrer une insertion significative du requérant en France. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour en France de M. C n’a été acquise qu’à raison de sa soustraction à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement prise par le préfet de la Moselle le 23 avril 2021. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à encontre le 23 avril 2021, de sorte que le préfet pouvait, pour ce motif, lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, et alors même que le requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
15. La décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté
16. Il résulte des dispositions énoncées au point 14 que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. M. C s’est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet, dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, exposée au point 11, le préfet, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
— Mme Van Maele, première conseillère,
— Mme D, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. D
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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