Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2517876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 9 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 23 juin 2025 déclarant la caducité de son droit au séjour, portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant caducité du droit au séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12 heures.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant italien, né le 8 décembre 1958, a été interpellé par les services de police le 22 juin 2025 pour des faits d’agression sexuelle et d’usage de faux documents. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de police a déclaré caduc le droit au séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. A… B…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement afin que les motifs de droit et de fait retenus par le préfet de police puissent faire l’objet d’une contestation utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. C… soutient résider habituellement en France depuis 2017, il n’apporte aucune pièce pour le démontrer. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audition établi par les services de police le 22 juin 2025 que M. C… a déclaré être célibataire et avoir une fille adulte qui réside en Italie. En outre, si M. C… déclare travailler depuis presque deux ans dans la restauration en contrat à durée indéterminée, il n’apporte aucune pièce pour en justifier. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant l’arrêté contesté et le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
Sur la décision portant caducité du droit au séjour :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
En l’espèce, si M. C… soutient qu’il exercerait une activité professionnelle dans la restauration à Paris en contrat à durée indéterminée de sorte qu’il disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, il n’apporte aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en déclarant caduc le droit au séjour de M. C….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C….
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue par les services de police le 22 juin 2025 pour des faits d’agression sexuelle et d’usage de faux documents. L’intéressé indique avoir fait l’objet d’une condamnation pour ces faits à une peine de six mois d’emprisonnement le 24 juin 2025 sur comparution immédiate par la 23ème chambre correctionnelle du tribunal de Paris. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… était déjà connu des services de police pour des faits d’exhibition sexuelle en 2019. Au surplus, il ne conteste pas avoir fait usage de faux document. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits pour lesquels M. C… a été condamné, le préfet de police a pu légalement estimer que sa présence en France constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de la menace qu’il représente doivent être écartés comme infondés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Si M. C… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que la gravité des faits énoncés au point 10 du jugement ci-dessus constitue une urgence de nature à justifier un refus d’octroi de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Si M. C… soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé et le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il ressort des pièces du dossier que la gravité des faits énoncés au point 10 du jugement ci-dessus est de nature à justifier la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans à son encontre.
Si M. C… soutient que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, notamment au regard de la particulière vulnérabilité dont il fait l’objet en raison d’une pathologie se manifestant par de violentes crises d’épilepsie, il n’apporte aucun élément pour le démontrer, alors qu’il a déclaré lors de son audition souffrir seulement de diabète et de problèmes de tension.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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