Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2425818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2024 et 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Perdereau, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais qui déclare être entré en France le 10 octobre 2018, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 29 mars 2019 et 6 décembre 2019. Le 6 juillet 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en mentionnant en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 3° de l’article L. 611-1 du même code, et en précisant que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et que son insertion professionnelle en qualité de cuisinier ne constitue pas un motif exceptionnel, le préfet a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté du 26 août 2024, que le préfet de police aurait omis d’examiner la situation particulière de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en octobre 2018 pour présenter une demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA les 29 mars 2019 et 6 décembre 2019, et qu’il s’y est depuis maintenu sans disposer d’un droit au séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, si M. A exerce une activité professionnelle depuis juillet 2019, d’abord en qualité de plongeur, puis en qualité de commis de cuisine et, enfin, en qualité de chef de partie, ces expériences professionnelles ne sont toutefois pas, en dépit de la progression de l’intéressé dans le secteur de la restauration, d’une nature telle que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elles ne constituaient pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, d’une part, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Formalités
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Demande ·
- Personne publique ·
- L'etat ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Patrimoine ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Stagiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Période de stage ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Formation ·
- Avis ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Litige ·
- Pièces ·
- Terme
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Conjoint ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Conjoint ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Attaquer ·
- Mise en demeure ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.