Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 août 2025, n° 2502981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le président de l’Université de Toulon a refusé de l’admettre en première année du Master portant la mention droit des affaires, parcours droit et gestion du patrimoine ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université de Toulon de l’admettre, au moins provisoirement, en première année du Master demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Toulon la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est dépourvue de base légale, au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 719-7 du code de l’éducation ; qu’elle méconnait les dispositions des deuxième et sixième alinéas de l’article L. 612-6 du même code ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le président de l’Université de Toulon, représenté par la SELARL Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, juge des référés ;
— les observations de Me Dandan, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— les observations de Mme B et Me Gallinella, représentant le président de l’Université de Toulon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juin 2025, le président de l’Université de Toulon a rejeté la candidature déposée par Mme C, en vue d’intégrer la première année du Master Droit des affaires (Droit et gestion du patrimoine).
2. Les moyens invoqués par Mme C à l’appui de sa demande de suspension, visés ci-dessus, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Université de Toulon les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le président de l’Université de Toulon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président de l’Université de Toulon.
Fait à Toulon, le 13 aout 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Hélayel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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