Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2025, n° 2503340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503340 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 11 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Galmot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant français, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre, sans délai, l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors, d’une part, qu’elle demande un renouvellement de titre de séjour et d’autre part, que sa situation est précaire au regard de la perte de son travail, de son incapacité à subvenir aux besoins de ses enfants, de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi que du risque d’être placée en rétention ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et impartial de sa situation et d’une insuffisance de motivation en fait ;
* elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
* elle a été prise en violation des dispositions des articles R. 431-10 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision contestée par la requérante ne lui fait pas grief dès lors que sa demande de titre de séjour est incomplète, ce qui rend son instruction impossible.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500269, enregistrée le 8 janvier 2025, par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le 12 mars 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
— les observations de Me Galmot, représentant Mme A B, qui reprend ses conclusions et les mêmes moyens. Elle est mariée à un ressortissant français. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en 2023. Son dossier a été clôturé. Elle n’a pas accès aux archives de l’ANEF et ne peut prouver qu’elle a bien envoyé les justificatifs demandés. La préfecture ne justifie pas de l’incomplétude au dossier alors qu’elle a accès aux archives de l’ANEF. La requête est recevable. Il y a présomption d’urgence. Elle a perdu son contrat de travail à durée indéterminée en 2023. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision sur la forme et au fond.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante congolaise, née le 20 octobre 1994 à Brazzaville, est entrée sur le territoire français le 15 février 2019 munie d’un visa de long séjour pour rejoindre son mari, ressortissant français. Une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée et a été renouvelée plusieurs fois, la dernière expirant le 12 octobre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 21 février 2024 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 28 juillet 2024. Sa demande a été rejetée. Mme A B a déposé, le 4 juin 2024, une nouvelle demande, qui a été clôturée le 8 juillet 2024 par les services préfectoraux en raison de l’incomplétude de son dossier. Elle n’est désormais plus en mesure de déposer une nouvelle demande de titre de séjour via le site de l’ANEF. Par la présente requête, Mme A B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . L’article R. 431-10 du même code énonce que : » L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial (). « . Selon l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Cette annexe prévoit, pour les conjoints étrangers d’un ressortissant français souhaitant le renouvellement de leur titre de séjour que le dossier doit comprendre les » justificatif de mariage : copie intégrale de l’acte de mariage ; / justificatif de nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d’identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; / justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et documents permettant d’établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.). ".
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des copies d’écran du site de l’ANEF produites par les parties que la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français présentée par Mme A B a été clôturée, le 8 juillet 2024 pour dossier incomplet. Les captures d’écran produites font cependant apparaître que l’intéressée a répondu à deux reprises aux demandes de complément de la préfecture, les 21 juin et 8 juillet 2024. Le préfet ne précise pas, pour sa part, les pièces qui n’auraient pas été produites par Mme A B, ce qui ne permet pas d’établir que le dossier présenté par Mme A B était effectivement incomplet.
6. Par suite, en l’état de l’instruction, Mme A B est recevable à contester la décision de clôture du 8 juillet 2024 qui lui fait grief.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. En l’espèce, Mme A B demande le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Si elle a été invitée à déposer de nouveau un dossier complet de renouvellement de titre de séjour, il est constant qu’elle n’est plus en mesure de le faire sur le site de l’ANEF et qu’ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que son dossier aurait été effectivement incomplet. Aucune autre pièce du dossier n’est, par ailleurs, de nature à renverser la présomption d’urgence s’attachant à cette demande, dès lors que la requérante, mariée à un ressortissant français et mère de deux enfants français, n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
12. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Hauts de Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, reprenne l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B et réexamine sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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