Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2310776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 7 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 6 avril 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er avril 2022, à l’issue de sa période de stage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la titulariser est illégal, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission administrative paritaire aurait été saisie pour avis préalablement à l’édiction de cette décision, qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations préalables et n’a pas bénéficié d’un véritable entretien portant sur ses aptitudes professionnelles et que l’arrêté est entaché d’erreurs de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences professionnelles ;
- elle est fondée à demander la réparation des préjudices subis en lien avec cette illégalité ;
- elle a subi un préjudice financier, résultant de la perte de chance d’être titularisée, qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros
;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonnin, représentant Mme B….
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été affectée en qualité d’ajointe administrative stagiaire dans le cadre d’un recrutement sans concours au tribunal judiciaire de Bobigny, au sein du bureau de l’exécution des peines, à compter du 1er mai 2020. Compte-tenu de la fermeture de ce bureau de mai à aout 2020 en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, d’une reprise très progressive de l’accueil du public à compter de cette date et de l’absence pour congé maternité de l’intéressée du 15 novembre 2020 au 15 mai 2021, qui n’ont pas permis à la requérante de disposer d’une période de stage suffisante, son stage a été prolongé pour une durée de six mois à compter de son retour de congé maternité. A la suite d’un rapport du 1er octobre 2021 de la directrice de greffe faisant état d’un bilan de formation mitigé, d’un doute sur la capacité de l’intéressée à intégrer toutes les connaissances nécessaires à l’exécution de ses fonctions et de l’incomplétude de la formation de Mme B…, le stage de l’intéressée a, après avis favorable de la commission administrative paritaire du 17 novembre 2021, de nouveau été prolongé pour une durée de trois mois à compter du 8 novembre 2021. A l’issue de cette nouvelle période de stage, Mme B… a fait l’objet d’un avis défavorable à sa titularisation. Par un arrêté du 6 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé le licenciement de Mme B… pour insuffisance professionnelle à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 5 juin 2023, reçu le 12 juin 2023, Mme B… a adressé à l’administration une réclamation indemnitaire en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son licenciement illégal. A la suite du rejet implicite de cette réclamation, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme B… sollicite l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’illégalité fautive de l’arrêté du 6 avril 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à l’issue de sa période de stage.
Aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. / (…) ». L’article 29 du même décret alors en vigueur dispose que : « Les questions d’ordre individuel résultant de l’application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé. (…) ». Aux termes de l’article 3-9 du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2, au titre du concours externe ou au titre du troisième concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an. / A l’issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. (…) ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En premier lieu, l’arrêté du 6 avril 2022 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B… vise l’avis émis par la commission administrative paritaire (CAP) compétente à l’égard des adjoints administratifs réunie le 8 mars 2022. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit en défense le relevé des avis émis par la CAP des adjoints administratifs réunie le 8 mars 2022 comportant un tableau des agents sur la situation desquels cette commission administrative paritaire s’est prononcée, sur lequel figure le nom de la requérante et l’avis de non titularisation émis à son encontre par la commission administrative paritaire. Par suite, il résulte de ces éléments que l’avis de la commission administrative paritaire a été recueilli préalablement à l’édiction de la décision de licenciement de Mme B….
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage soutenu que l’arrêté attaqué revêtirait le caractère une mesure disciplinaire ou qu’il serait fondé sur des motifs susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière faute pour l’administration d’avoir mis Mme B… à même de présenter préalablement ses observations sur la mesure envisagée est inopérant. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la requérante a été reçue en entretien par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 février 2022, qu’à l’issue de cet entretien un rapport relatif à sa manière de servir, daté du 4 février 2022, lui a été communiqué, qu’elle a contesté ce rapport par un courrier du 7 février 2022 et qu’elle a été reçue à sa demande lors d’un nouvel entretien le 9 février 2022. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ayant été mise à même de discuter les éléments relatifs à son aptitude professionnelle et à sa manière de servir, sur lesquels s’est fondée l’administration pour prononcer la mesure de licenciement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme B… soutient qu’elle n’aurait pas bénéficié de l’ensemble des formations obligatoires et nécessaires à l’exercice de ses fonctions d’adjoint administratif au sein du bureau d’exécution des peines durant son stage. Toutefois, elle n’apporte aucune précision ni sur le volume de formation habituellement dispensé aux adjoints administratifs stagiaires ni sur les formations qui lui auraient précisément fait défaut. S’il ressort du rapport du 21 octobre 2021 établi par la directrice de greffe que l’intéressée n’avait pas bénéficié, en raison d’absence statutaire, de toutes les formations dispensées aux adjoints administratifs stagiaires, il résulte de la lecture de ce même rapport que le stage de l’intéressée a été prolongé de trois mois afin justement de lui permettre de compléter sa formation. Il ressort en outre du rapport du 18 février 2022 de la directrice de greffe que l’intéressée a bénéficié, dans le cadre de la prolongation de son stage, en novembre 2021, d’une formation de trois jours relative à l’exécution des peines ainsi que d’une formation de deux jours au logiciel Cassiopée. Par ailleurs, si Mme B… soutient avoir entretenu de mauvaises relations avec la collègue chargée de sa formation, ce même rapport du 18 février 2022 indique que cette dernière procédait régulièrement à des vérifications et corrections de son travail et adressait, le cas échéant, des documents rectificatifs aux autorités préfectorales. Enfin, la circonstance que le dialogue entre les intéressées se serait notablement dégradé à compter de janvier 2022 est sans incidence alors qu’à cette date Mme B… exerçait dans le service depuis près d’un an et huit mois et que les manquements qui lui sont reprochés tiennent principalement à des négligences, oublis ou erreurs de saisie qu’elle devait être en mesure de maîtriser à ce stade de sa formation. Le rapport du 18 février 2022 relève d’ailleurs à cet égard que les erreurs reprochées à l’intéressée ne résultent pas d’un défaut de formation mais d’un manque de rigueur. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des avis défavorables rendus sur sa titularisation par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Bobigny les 4 et 18 février 2022 qu’il est notamment reproché à Mme B… d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions au bureau de l’exécution des peines, commis de nombreuses erreurs et négligences dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés. Il lui est notamment reproché des oublis et des erreurs d’enregistrement dans le logiciel métier portant notamment sur les numéros de bordereaux, les dates de décisions ou les destinataires. Il est également fait état d’erreurs d’exécution, telles que la mise à exécution d’une décision alors qu’une voie de recours avait été exercée ou des notifications ou transmissions pour recouvrement d’une ordonnance pénale alors que ces diligences avaient déjà été accomplies plusieurs mois auparavant. Il lui est en outre reproché des erreurs récurrentes dans l’établissement des notifications pénales, portant notamment sur le mode de notification, les dates de prescription, les dates de fin d’interdiction de repasser le permis de conduire ou de restitution du permis ainsi que les dates de notification de ces décisions. La directrice de greffe relève par ailleurs un manque de rigueur dans l’organisation matérielle de son poste de travail et dans l’application des consignes, notamment s’agissant de l’utilisation et du rangement du terminal de paiement destiné à l’accueil du public, ainsi que l’envoi d’un courrier administratif sans adresse. Il est également fait état d’un manque de compréhension des tâches confiées et du fonctionnement du service, d’un défaut de rigueur et d’esprit d’équipe et de difficultés à se situer dans le lien hiérarchique.
D’une part, si Mme B… soutient que l’administration a commis une erreur de fait en retenant qu’elle avait des difficultés à se situer dans le lien hiérarchique, illustrées notamment par la fermeture anticipée de l’accueil du service sans autorisation et par une insuffisante prise en charge des appels téléphoniques pendant les heures d’ouverture, une telle inexactitude, à la supposer établie, apparait sans incidence sur l’appréciation portée sur ses aptitudes professionnelles au regard de l’ensemble des autres éléments relevés à son encontre, que l’intéressée ne conteste pas.
D’autre part, les attestations versées par la requérante, émanant pour l’une d’une collègue occupant un bureau voisin avec laquelle elle ne travaillait pas directement et pour l’autre d’une collègue avec laquelle elle collaborait ponctuellement lors de la fermeture de l’accueil du bureau de l’exécution des peines, se bornant à indiquer qu’elle accomplissait ses tâches rapidement et sans difficulté, ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre utilement en cause la matérialité des erreurs et négligences répétées dans l’exécution des missions confiées à Mme B…, relevées dans les rapports des 4 et 18 février 2022.
Enfin, eu égard au caractère répété des erreurs et négligences de Mme B… et à l’absence d’amélioration constatée à l’issue de la période de prolongation de stage pour une durée de trois mois dont elle a bénéficié, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme B… ne présentait pas les aptitudes professionnelles requises pour être titularisée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… ne démontre pas l’illégalité de l’arrêté du 6 avril 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à l’issue de son stage. Par suite, elle n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’illégalité fautive de cet arrêté. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Mme B… au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Espace économique européen ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Énergie ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Drainage
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Accord ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Armée de terre ·
- Engagé volontaire ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Candidat ·
- Engagement
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Mayotte ·
- Finances publiques ·
- Surface principale ·
- Base d'imposition ·
- Administration fiscale ·
- Logement ·
- Location ·
- Recouvrement
- Stockage ·
- Propriété ·
- Parc de stationnement ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Manutention
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éthiopie ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Police ·
- Père ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Entretien ·
- État ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Intérêt à agir ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.