Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2503444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans ;
de lui accorder un délai de départ volontaire ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction du territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure, et les observations de M. A… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… ressortissante bosnienne, née le 11 août 2000, déclare être entrée en France en juin 2025. Par un arrêté du 15 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment le code de l’entrée du séjour des étrangers et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de Mme C… au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, Mme C… se déclare en concubinage avec charge de famille et vit à Turin en Italie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quinze ans et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle ni de liens personnels et familiaux sur le territoire français. L’ensemble de sa famille se situe par ailleurs en Italie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser à Mme C… un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur le fait qu’elle s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qu’elle ne conteste pas, et qu’elle ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, ce qu’elle ne conteste pas non plus. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui pouvait légalement fonder sa décision sur ces deux motifs, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à la requérante un délai de départ volontaire.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du jugement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. D’une part, contrairement aux allégations de la requérante, en l’absence de délai de départ volontaire, le préfet était tenu d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. Elle ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que sa situation caractériserait des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une telle interdiction soit édictée. D’autre part, pour soumettre Mme C… à une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes, au visa des dispositions précitées, a relevé que l’intéressée était entrée récemment en France, en juin 2025, qu’elle s’était maintenue irrégulièrement sur le territoire français, et qu’elle ne justifiait pas de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Ainsi, au vu de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ni commis d’erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée y compris, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui octroie un délai de départ volontaire, et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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