Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2522313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. M. A ne produit pas l’arrêté contesté qui aurait été pris à son encontre par le préfet de police l’éloignant du territoire et ne justifie pas par les éléments du dossier qu’un tel arrêté aurait été pris par ce dernier, seul étant produit au dossier un courriel de son conseil du 30 juillet 2025, datant de trois jours avant l’introduction de la présente requête, sollicitant des services de la préfecture la notification de la clôture d’instruction de sa demande de titre de séjour n°750420240411038965. Par suite, la requête de M. A méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2522313/6-3
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