Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 19 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges ;
d’enjoindre au préfet des Vosges de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la perspective raisonnable d’éloignement, condition posée par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas caractérisée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Coche-Mainente, avocate commise d’office, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste :
. d’une part, sur la situation des enfants du requérant, qui aurait dû être prise en compte par le préfet, ce que celui-ci ne démontre pas avoir fait en l’absence de citation de la convention internationale des droits de l’enfant et de mention spécifique de leur situation, ceci quand bien même de précédentes décisions auraient procédé à cet examen, d’autre part, sur les conséquences d’un éloignement de leur père dans l’hypothèse où ils devraient le suivre alors qu’ils sont nés en France, qu’ils ont de bons résultats scolaires, alors à l’inverse, qu’ils pourraient être séparés de leur père s’ils restaient en France ;
. enfin, sur le fait que le requérant comprend et s’exprime, contrairement à ce que soutient le préfet, en français ainsi que l’établissent le procès-verbal d’audition et les attestations produites, ne représente aucune menace pour l’ordre public, les deux incidents relevés par le préfet en 2016 et 2018 étant anciens et ne fondant pas la mesure d’éloignement en litige, tente de s’intégrer par les activités de jardinage et de petits travaux qu’il parvient à trouver, serait séparé de son épouse en cas d’éloignement, celle-ci étant de nationalité serbe, et est présent en France depuis douze années, de sorte que la mesure d’éloignement n’est pas justifiée et qu’une interdiction de retour sur le territoire français apparaît disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant monténégrin né le 12 septembre 1979, est entré en France le 25 février 2014, avec sa compagne, de nationalité serbe, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions du 11 juillet 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 janvier 2015. Il a alors fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 juin 2015. Le préfet des Vosges lui a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire français par arrêtés des 19 juin 2016, puis 24 mars 2021. Le recours de l’intéressé contre cette dernière décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juin 2021 et un arrêt de la cour administrative d’appel d Nancy du 4 mars 2022. Il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français par un arrêté du 5 août 2022. Par deux arrêtés du 10 mars 2026, le préfet des Vosges, d’une part, a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Vosges. Par la requête susvisée, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tenant à l’incompétence :
L’arrêté du 10 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination est signé par M. F… G…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, auquel le préfet des Vosges a, par un arrêté du 24 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction. Par le même arrêté, le préfet des Vosges a donné délégation à Mme D… H…, attachée d’administration de l’État, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… E…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les actes entrant dans les attributions de de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme E… n’était pas absente ou empêchée. Ainsi, Mme H… était compétente pour signer la décision portant assignation à résidence. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 10 mars 2026, qui mentionne l’existence des deux enfants de M. C… et indique que la situation de ces derniers suit celle des parents, que le préfet a tenu compte de l’existence et de la situation de ces enfants avant de prononcer à l’encontre du requérant la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Vosges n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation notamment au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… et sa compagne sont présents en France depuis 2014, que leurs deux enfants y sont nés en 2014 et 2016 et que ces derniers y sont scolarisés. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue disposer d’autres attaches privées ou familiales sur le territoire français, les deux attestations produites étant peu circonstanciées. Il ne justifie non plus d’aucune perspective d’intégration professionnelle. Il n’établit en revanche pas être dépourvu de liens au Monténégro où il a vécu la majorité de son existence, où il a indiqué que vivent ses parents et où la cellule familiale, qui s’y était construite avant son départ, a vocation à se reconstituer, sa compagne et mère de ses enfants étant elle-même en situation irrégulière sur le territoire français. Si M. C… se prévaut de l’intégration de ses enfants en France, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que ces derrniers ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France. Dans ces conditions, nonobstant la durée du séjour du requérant en France et la scolarisation de ses enfants, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie exception.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour fonder sa décision, le préfet des Vosges s’est borné à rappeler que le requérant s’était maintenu en France malgré quatre obligations de quitter le territoire français et à invoquer « la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France », sans faire état d’aucun élément factuel sur ce point ni d’aucun élément relatif à la durée de présence de M. C… en France. Le préfet n’a ainsi pas motivé sa décision en prenant en compte tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. C… est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il soulève contre cette décision, M. C… est fondé à en obtenir, pour ce motif, l’annulation.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée assignant le requérant à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Vosges se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet, le 10 mars 2026, d’une audition administrative par les services de police d’Epinal, au cours de laquelle il a été invité à présenter ses observations sur sa situation personnelle et la circonstance que l’autorité préfectorale était susceptible de l’assigner à résidence. Ainsi, il a été mis à même de présenter utilement et effectivement ses observations sur la mesure en litige et n’a pas été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… ne conteste pas sérieusement l’appréciation portée par le préfet des Vosges sur l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne justifiant d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il se soumette aux obligations dont la mesure d’assignation est assortie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2026 lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions tendant à l’annulation des autres décisions du 10 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. C…, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Vosges de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La décision du 10 mars 2026 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C… est annulée.
Il est enjoint au préfet des Vosges de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation prononcée à l’article 3.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Vosges et à Me Coche-Mainente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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