Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2209742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 décembre 2022, le 30 octobre, le 20 novembre et le 12 décembre 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 21 mai 2025 et non communiqué, Mme F C, épouse D G, représentée par Me Arcadio (cabinet Arcadio et Associés), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une indemnité d’un montant total de 1 530 012,22 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite d’un accident médical non fautif lors de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon le 13 août 2021 ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 13 mai 2010, elle a été victime d’un accident médical non fautif en lien avec une fécondation in vitro, et les préjudices en découlant doivent être réparés au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— elle a subi, du fait de cet accident médical non fautif, plusieurs préjudices, dont elle demande la réparation suivante :
* préjudices patrimoniaux avant consolidation : dépenses de santé actuelles : 146,89 euros ; frais d’appareillage : 1 177,99 euros ; frais divers : 33 244,60 euros ; assistance par une tierce personne : 64 771,50 euros ; pertes de gains professionnels : 25 715,83 euros ;
* préjudices patrimoniaux après consolidation : dépenses de santé futures : 16 704,80 euros ; pertes de gains professionnels : 15 599,44 euros ; incidence professionnelle : 80 000 euros ; assistance par une tierce personne : 789 195 euros ; frais de logement adapté : 5 777,34 euros ; frais de véhicule adapté : 119 535,08 euros ;
* préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire partiel de : 23 893,75 euros ; souffrances endurées : 15 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
* préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : déficit fonctionnel permanent : 269 250 euros ; préjudice esthétique permanent : 15 000 euros ; préjudice d’agrément : 15 000 euros ; préjudice sexuel : 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août, le 13 octobre et le 7 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me de la Grange (Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats), conclut à ce que les indemnisations susceptibles d’être mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas son obligation indemnitaire à l’égard de Mme D G au titre de l’accident médical non fautif dont elle a été victime ;
— il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisations présentées par Mme D G au titre de ses dépenses de santé actuelles et futures, de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs, de ses frais divers futurs, de son besoin d’assistance par une tierce personne à titre permanent, de ses frais de véhicule adapté, de son préjudice esthétique temporaire et de son préjudice d’agrément, qui ne sont pas justifiés ;
— il y a lieu de réduire l’indemnisation des autres postes de préjudices à de plus justes proportions, à savoir les frais d’appareillage à hauteur de 278,38 euros, les frais divers à hauteur de 1 435,15 euros, les frais d’assistance par une tierce personne à hauteur de 38 802 euros, les frais de logement adapté à hauteur de 5 777,34 euros, l’incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros, le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 14 444 euros, les souffrances endurées à hauteur de 13 500 euros, le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 269 250 euros, le préjudice esthétique permanent à hauteur de 13 500 euros et le préjudice sexuel à hauteur de 10 000 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’ont pas produit d’observations en intervention.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 décembre 2023.
Des éléments et des pièces ont été demandés à Mme D G par un courrier du 15 mai 2025 afin de compléter l’instruction, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces éléments ont été enregistrés le 19 et le 21 mai 2025, et ont été communiqués sur le même fondement.
Des éléments et des pièces ont été demandés à Mme D G, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par un courrier du 23 mai 2025 afin de compléter l’instruction, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces éléments ont été enregistrés le 26 mai 2025, le 6 juin 2025 et le 10 juin 2025, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pagliero, substituant Me Arcadio, représentant Mme D G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D G, née le 4 septembre 1971, était suivie en vue de la réalisation d’une fécondation in vitro au sein de l’hôpital Femme Mère Enfant, situé à Bron et dépendant des Hospices Civils de Lyon. Entre le 22 avril et le 2 mai 2010, la patiente a bénéficié d’injections de Puregon 900, médicament contenant une hormone qui facilite l’ovulation et favorise le développement des follicules contenant les ovules, aux doses croissantes de 225 à 450. Le 13 mai suivant, Mme D G a été prise de vomissements et a constaté une hémiplégie droite. Prise en charge par le SAMU dans le cadre d’un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche total, elle a été immédiatement transférée à l’hôpital neurologique Pierre Wertheimer, dépendant des Hospices Civils de Lyon, où elle a tout d’abord bénéficié d’une thrombolyse, puis, en l’absence de récupération neurologique, d’une hémicraniectomie décompressive gauche. Mme D G a ensuite été prise en charge dans le service de réanimation neurologique du 14 au 20 mai 2010, puis dans le service de neurologie vasculaire, avant de suivre une rééducation à l’hôpital Henry Gabrielle du 14 juin au 13 décembre 2010. Mme D G conserve notamment une hémiplégie droite spastique, ainsi que des troubles de dénomination orale et écrite et des difficultés de compréhension.
2. Le 25 septembre 2020, Mme D G a déposé une requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 22 janvier 2021, M. B a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 12 janvier 2022. Par un courrier reçu le 16 décembre 2022, Mme D G a adressé une demande indemnitaire préalable à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident médical non fautif survenu le 13 mai 2010. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’ONIAM sur cette réclamation préalable. Par la présente requête, Mme D G demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser des indemnités d’un montant total de 1 530 012,22 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le principe de responsabilité :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
4. Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire que suite à une stimulation ovarienne réalisée dans le cadre de sa fécondation in-vitro du 22 avril au 3 mai 2010, suivie d’un transfert d’embryon le 7 mai 2010, Mme D G a présenté un syndrome d’hyperstimulation ovarienne sous forme de vomissements. L’expert judiciaire, qui a relevé que l’indication de fécondation in-vitro était justifiée et que Mme D G ne présentait pas de facteurs de risques accrus de thrombose dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, indique que ce syndrome d’hyperstimulation ovarienne a augmenté les facteurs de coagulation de la patiente, entraînant ainsi un état pré-thrombotique à l’origine de l’accident vasculaire cérébral ischémique sylvien total gauche présenté par Mme D le 13 mai 2010. L’expert conclut, sans être contredit pas l’ONIAM en défense, que l’accident vasculaire cérébral présenté par Mme D G est une complication de sa fécondation in-vitro, qui est sans rapport avec son état initial ou l’évolution prévisible de cet état initial. D’autre part, il est constant que, suite à son accident vasculaire cérébral, Mme D G souffre notamment d’une hémiplégie droite totale, d’une aphasie non fluente et d’une apraxie, séquelles qui sont sans aucun lien avec son état de santé antérieur, dès lors qu’elle n’avait aucun antécédent médical qui aurait favorisé la survenue de cette complication, et dont la gravité excède le seuil de 24% de taux d’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Il n’est par ailleurs pas contesté que ces dommages sont notablement plus graves que les conséquences auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de réalisation du traitement litigieux. En outre, l’expert précise, sans être contredit pas l’ONIAM en défense, que les complications thromboemboliques artérielles et veineuses représentent 0,1 cas sur mille des fécondations in-vitro. Par suite, les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies au regard des critères fixés par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
6. Il s’ensuit que Mme D G est fondée à demander la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 13 mai 2010, au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices de Mme D G :
7. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme D G peut être fixée au 17 juin 2013.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
8. Tout d’abord, Mme D G soutient avoir assumé un reste à charge concernant les consultations avec des spécialistes qu’elle a effectuées le 24 novembre 2011, le 23 février 2012 et le 1er mars 2012, ainsi que concernant ses consultations aux Hospices civils de Lyon les 7 et 17 avril 2012, et ses frais de pharmacie du 7 décembre 2011, du 15 décembre 2011 et du 8 mars 2012. Toutefois, à l’exception d’une consultation gynécologique et alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle était enceinte d’un petit garçon au cours de l’année 2012, dont elle a accouché le 10 septembre 2012, Mme D G, malgré la contestation opposée par l’ONIAM en ce sens, n’apporte aucun élément concernant l’objet précis de ces consultations et frais de pharmacie permettant d’apprécier le lien de causalité direct et certain entre ces dépenses et son accident médical non fautif. Il n’y a, par conséquent, pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la requérante au titre de ses dépenses de santé.
S’agissant des frais d’appareillage :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les frais d’appareillage orthopédique dont Mme D G sollicite l’indemnisation au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires sont postérieurs à la consolidation de son état de santé, il y a donc lieu de les indemniser au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme D G utilise un fauteuil roulant manuel, notamment lors de ses déplacements en voiture, d’une valeur de 621,24 euros, et il résulte de la facture faisant apparaître la part de remboursement par la caisse primaire d’assurance maladie de 558,99 euros, ainsi que de la notification de la participation du fonds départemental-métropolitain de compensation du handicap à hauteur de 53 euros, qu’elle justifie d’un reste à charge de 10 euros. S’il résulte également de l’instruction que la requérante utilise un fauteuil roulant électrique au quotidien, d’une valeur de 3 390 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la somme de 2 702,81 euros, comprenant également l’acquisition d’un porte-canne d’un montant de 45 euros, il résulte toutefois de la créance de sa complémentaire santé qu’elle a pris en charge la somme de 732,19 euros dont Mme D G soutient qu’elle était restée à sa charge. Enfin, quand bien même Mme D G n’aurait pas fait l’acquisition d’un siège releveur, d’une valeur de 561,38 euros, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la notification de la participation du fonds départemental-métropolitain de compensation du handicap du 6 décembre 2018, que le besoin d’acquisition d’un tel matériel par Mme D G doit être reconnu et qu’elle justifie d’un reste à charge à ce titre de 61,38 euros. Par suite, l’ONIAM doit être condamné à verser la somme totale de 71,38 euros à Mme D G au titre de ses frais d’appareillage à titre temporaire.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de sa consultation de marche et d’appareillage du 7 janvier 2019 et des prescriptions médicales effectuées par son médecin généraliste, que, des suites de son accident médical non fautif, Mme D G souffre d’un aponévrosite plantaire proximale et d’une spasticité invalidante du pied, pour lesquelles elle nécessite l’usage de chaussures thérapeutiques à usage temporaire, d’une orthèse et de semelles orthopédiques. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des documents de créances de la caisse de sécurité sociale et de sa complémentaire santé, qu’elle produit, que les factures de ses chaussures thérapeutiques à usage temporaire du 8 novembre 2017 et 3 janvier 2018, d’un montant respectif de 114 euros, ont été entièrement prises en charge par ces organismes. Il s’ensuit que Mme D G n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un reste à charge au titre de ses chaussures thérapeutiques à usage temporaire, ni d’un potentiel reste à charge futur, dont elle ne justifie pas de la réalité. Concernant ses factures d’orthèses et de semelles orthopédiques d’un montant total de 508,80 euros, Mme D G justifie, après prestations compensatoires de la caisse primaire d’assurance maladie et en l’absence de prise en charge par sa complémentaire santé, d’un reste à charge d’un montant total 268,38 euros. Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire que Mme D G a besoin d’un lit électrique, dont elle justifie avoir fait l’acquisition le 26 juillet 2018, pour un montant total de 2 199 euros sommier et matelas compris, somme à laquelle il ne convient pas d’ajouter la souscription à une garantie supplémentaire de cinq ans pour un montant de 90 euros, qui est sans lien direct avec son préjudice. De plus, contrairement à ce que soutient l’ONIAM en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait bénéficié de prestations prenant en charge une partie de son achat. Il en résulte que la requérante, qui a acquis son lit électrique avec son époux, qui l’utilise également, est fondée à solliciter l’indemnisation de cet achat à hauteur de 50%, soit la somme de 1 099,50 euros. Ainsi, en tenant compte du coût du premier achat et d’un coefficient de capitalisation de 27,959 pour une femme âgée de cinquante-six ans à la date du premier renouvellement de son lit médicalisé, par référence au barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2025, et dès lors que la requérante est fondée à solliciter le renouvellement de cet appareillage tous les dix ans, il y a lieu de retenir la somme totale de 4 173,59 euros [1 099,50 + (1 099,50 /10 x 27,959)] au titre des frais permanents de lit médicalisé. Pour le futur, Mme D G sollicite également le renouvellement tous les sept ans de son fauteuil roulant manuel, acquis le 10 décembre 2010 et auquel elle avait le droit même en l’absence de renouvellement effectif de ce fauteuil en cours d’instruction. Par suite, en tenant compte d’un coefficient de capitalisation de 35,701 pour une femme âgée de quarante-six ans à la date du premier renouvellement de son fauteuil roulant manuel, par référence au barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2025, il y a lieu d’accorder à Mme D G la somme de 51 euros [(10/7) x 35,701] au titre des frais de renouvellement de son fauteuil roulant manuel après consolidation de son état de santé. Enfin, concernant son fauteuil roulant électrique, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la requérante ne justifie pas avoir un reste à charge dont elle serait fondée à solliciter l’indemnisation. Par suite, et en l’absence de toute autre demande concernant ses frais d’appareillages futurs, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, la somme totale de 4 492,97 euros à verser à Mme D G en remboursement de ses frais d’appareillage à titre permanent.
S’agissant des frais divers :
Quant aux frais de déplacement :
11. Mme D G sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’elle soutient avoir exposé pour se rendre à divers rendez-vous médicaux entre le 13 mai 2010 et le 17 juin 2013. Toutefois, contrairement à ce qu’il résulte de son tableau listant ses déplacements, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que c’est le SAMU qui est venu chercher la requérante à son domicile suite à son accident vasculaire cérébral pour la conduire à l’hôpital Pierre Wertheimer, et qu’elle était toujours hospitalisée dans cet établissement lors de sa consultation avec le Professeur E, le lendemain de son accident vasculaire cérébral. S’il résulte du rapport d’expertise qu’elle a été hospitalisée à l’hôpital Henry Gabrielle le 28 mai 2010, et qu’elle a effectué un contrôle au scanner le 16 février 2011, ainsi qu’un rendez-vous de neurologie le 3 janvier 2013 et une échographie cardiaque le 11 février suivant, il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’elle se serait rendue par ses propres moyens à l’ensemble de ces rendez-vous médicaux. Concernant les autres rendez-vous médicaux qu’elle liste, elle n’apporte cependant aucun élément, comme une convocation ou un compte-rendu de consultation, permettant d’établir leur réalité et leur lien avec l’accident médical du 13 mai 2010. Elle ne produit enfin aucun justificatif de paiement des frais de péages dont elle se prévaut. Elle n’est par suite pas fondée à solliciter l’indemnisation de ses frais de déplacement pour rendez-vous médicaux. Il résulte en outre de l’instruction que la carte grise qu’elle produit est au nom unique de son époux, et il résulte de ses propres écritures qu’elle n’a pas le permis de conduire. Mme D G soutient que son époux a exposé des frais de déplacement pour lui rendre visite lors de son hospitalisation à l’hôpital Henry Gabrielle du 14 juin au 13 décembre 2010. Toutefois, comme le soutient l’ONIAM en défense, sans que la requérante n’y réplique, il s’agit d’un préjudice propre de son époux, qui n’est pas partie au présent litige et ces frais sont pour le reste indemnisés au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne. Par suite, il convient d’écarter ce chef de préjudices.
Quant aux frais de dossier médical :
12. Mme D G est fondée à solliciter l’indemnisation des frais de transmission de son dossier médical par les Hospices civils de Lyon, non contestés en défense, et dont il résulte de la facture qu’elle produit qu’ils s’élèvent à la somme totale de 11,85 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme D G la somme de 11,85 euros au titre des frais de transmission de son dossier médical.
Quant aux frais divers liés au handicap :
13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé nécessiterait l’obtention d’un fauteuil relax électrique, acquis au nom de son époux en septembre 2018. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation présentée à ce titre.
14. En deuxième lieu, Mme D G produit une facture de pharmacie établissant que la somme de 19,30 euros exposée pour l’acquisition d’un set de table médicalisé est restée à sa charge, et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait reçu des prestations compensatoires à ce titre par la suite. Par suite, l’ONIAM est condamné à verser la somme de 19,30 euros à Mme D G.
15. En troisième lieu, la seule circonstance que Mme D G ait été admise au bénéfice de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 19,43 euros par mois du 1er novembre 2010 au 30 octobre 2020, pour un abonnement à un système de téléalarme, ne saurait suffire à attester de l’existence de son préjudice lié à des frais d’abonnement à un tel système, dès lors qu’elle se borne à produire des contrats portant sur des prestations de prévention d’effractions et non sur l’assistance à distance de personnes vulnérables. Dans ces conditions, faute de justifier de la réalité de son préjudice, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de la requérante au titre de son abonnement à un système de téléalarme.
Quant aux frais d’expertise médicale judiciaire :
16. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d’expertise. Il s’ensuit que Mme D G n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation, au titre de ses préjudices patrimoniaux, des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure en référé expertise exercée devant le tribunal de céans, qui ne peuvent être remboursés que par la somme allouée, le cas échéant, au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant des frais de logement adapté :
17. Tout d’abord, Mme D G produit une preuve d’achat d’un pack permettant de surélever sa cuvette de toilette, en date du 26 mai 2022 pour un montant de 179 euros, et dont l’utilité, qui n’est pas contestée en défense, apparaît justifiée au regard de son état de santé et de l’absence d’adaptation initiale de sa maison d’habitation aux personnes à mobilité réduite. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que la requérante aurait perçu des prestations compensatoires concernant cette dépense. Concernant les travaux de cimentage dont la requérante soutient qu’ils auraient été réalisés pour adapter la terrasse de son logement à ses déplacements en fauteuil roulant, la seule production de factures d’achats de matériel de construction et de bricolage, ainsi que de photographies non datées de sa terrasse, ne permettent pas d’apprécier si les travaux effectués correspondent à des travaux de mise à niveau et d’accessibilité nécessaires de la terrasse ou à de simples embellissements. Par conséquent, faute de justifier de l’existence de son préjudice, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de la requérante au titre des travaux de cimentage de sa terrasse. Enfin, s’agissant du monte-escalier, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, depuis son accident médical, Mme D G ne peut plus monter à l’étage de son domicile. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser l’achat d’un monte-escalier, pour un montant maximum de 3 200 euros, correspondant au devis produit par la requérante, et dont il conviendra de déduire les prestations compensatoires éventuellement perçues par la requérante à ce titre. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser une somme d’un montant maximum de 3 379 euros à Mme D G au titre des frais d’adaptation de son logement.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
18. Mme D G demande à ce que soit indemnisée l’acquisition d’un véhicule plus grand, permettant de transporter son fauteuil roulant électrique, dès lors qu’elle disposait d’un véhicule de petit gabarit ne permettant que le transport de son fauteuil roulant manuel. Elle soutient qu’en l’absence d’accident elle aurait certainement fait l’acquisition d’un véhicule pour un coût proche du prix moyen déboursé par les Français, soit d’un montant de 25 500 euros, et sollicite ainsi le versement de la somme de 19 001,76 euros, correspondant au surcoût lié à l’acquisition du modèle 5008 de la marque Peugeot. Toutefois, il ne résulte pas du devis produit d’un modèle de véhicule familial de type SUV qu’il permettrait l’accueil d’un fauteuil roulant électrique ainsi que soutenu par la requérante, et il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que Mme D G ne pourrait pas acquérir un véhicule plus grand, adapté au transport de son fauteuil roulant électrique, pour un montant de 25 500 euros, comme le démontre l’ONIAM en défense. Dans ces conditions, la requérante, qui ne démontre pas exposer un surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté à son état de santé suite à son accident vasculaire cérébral, ne justifie pas de l’existence de son préjudice. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de la requérante au titre de ses frais de véhicule adapté.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
19. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
20. Le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme D G avant la consolidation de son état de santé a été évalué à juste titre par l’expert judiciaire à raison de six heures quotidiennes à compter de sa sortie d’hospitalisation, le 14 décembre 2010, dès lors qu’elle nécessitait d’une aide pour s’habiller, faire sa toilette et effectuer les tâches ménagères, les repas et les courses. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié de 653,23 heures réalisées par un prestataire, et non 644,43 heures comme elle l’indique, facturées à la somme totale de 13 155,96 euros, elle ne démontre toutefois pas qu’elle nécessitait le recours à une aide spécialisée. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du besoin d’assistance par une tierce personne de Mme D G sur la totalité de la période allant du 14 décembre 2010 au 17 juin 2013, date de consolidation de son état de santé, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire de 16 euros, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 99 367,63 euros [(917 x 6) x 16 x (412/365)]. Il convient ensuite de déduire de cette somme la prestation de compensation du handicap perçue par la requérante pour un montant total de 11 538,46 euros, ainsi que le crédit d’impôt d’un montant de 711 euros dont elle a bénéficié au titre de son impôt sur ses revenus de 2011 pour l’emploi d’un salarié à domicile. Dans ces conditions, l’ONIAM est condamné à verser à Mme D G une somme de 87 118,17 euros au titre de ses frais d’assistance par une tierce personne à domicile à titre temporaire.
21. Pour la période suivant la consolidation de son état de santé, l’expert médical a évalué à juste titre le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme D G à hauteur de quatre heures par jour. Dans ces conditions, eu égard aux séquelles importantes subies par la requérante, Mme D G est fondée à solliciter l’indemnisation de son besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur d’un taux horaire moyen de 18 euros, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, représentant la somme totale de 356 780,71 euros [(4 x 4 390) x 18 x (412/365)] pour la période courant de la consolidation de son état de santé à la date du présent jugement. Enfin, il convient de déduire de cette somme la majoration pour tierce personne de sa pension d’invalidité, versée par sa caisse de sécurité sociale depuis le 1er décembre 2020, dont les arrérages échus au 31 mai 2023 s’élevaient à la somme de 33 486,71 euros. Dans ces conditions, l’ONIAM est condamné à verser à Mme D G une somme de 323 294 euros au titre de ses frais d’assistance par une tierce personne à domicile pour la période courant de la consolidation de son état de santé à la date de mise à disposition du présent jugement.
22. Pour le futur, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme D G évoluerait, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, à une rente capitalisée d’un montant de 898 047,94 euros en application du coefficient de capitalisation de 30,274 pour une femme âgée de cinquante-trois ans à la date du présent jugement, par référence au barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2025 [(4 x 365 x 18 x (412/365)) x 30,274]. Il convient de déduire de cette somme le capital correspondant à majoration pour tierce personne de sa pension d’invalidité, versée par sa caisse de sécurité sociale le 1er juin 2023 pour un montant de 467 198,14 euros, ainsi que les majorations pour tierce personne qu’elle a continué à percevoir en supplément par la suite, et dont les pièces produites à l’occasion de la présente instance ne permettent pas de déterminer le montant exact. Dans ces conditions, l’ONIAM est condamné à verser à Mme D G une somme de 430 849,80 euros au titre de ses frais d’assistance par une tierce personne à domicile pour la période courant à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire les majorations pour tierce personne perçues par la requérante depuis le 1er juin 2023.
23. Par suite, l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme D G une somme totale de 841 261,97 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile à titre temporaire et à titre permanent, sous réserve de la déduction des prestations de majoration pour tierce personne qu’elle a continué à percevoir après le 1er juin 2023 et dont il lui appartiendra de justifier.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
24. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. (). ". En application de ces dispositions le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
25. Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
26. En premier lieu, d’une part, Mme D G, qui exerçait les fonctions de secrétaire comptable au sein de deux sociétés depuis 1999, à raison de deux contrats à mi-temps, sollicite l’indemnisation des pertes de gains professionnels qu’elle estime avoir subis à compter du 13 mai 2010, en raison de son accident médical non fautif. Il résulte de ses bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2010, qu’elle a perçu de manière fixe des salaires nets imposables mensuels de 769,27 par une de ces entreprises et de 714,62 euros l’autre de ces entreprises. Dans ces conditions, Mme D G doit être regardée comme percevant un revenu théorique mensuel de 1 483,89 euros. S’il résulte de l’instruction qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie et n’a plus perçu aucun salaire à compter du 5 mai 2010, début de ses symptômes, il résulte également de ses bulletins de paye qu’elle a été placée en congé maternité à compter du 5 août 2012 jusqu’au 27 novembre 2012. Ainsi, pour la période du 13 mai 2010, fait générateur de son dommage, au 5 août 2012, Mme D G doit être regardée comme établissant une perte de gains professionnels en lien avec son accident médical non fautif d’un montant de 39 748,74 euros [(1 483,89 x 26) + (48,65 x 24)], avant prestations compensatoires. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, durant cette période, Mme D G a perçu des indemnités maladies de la part de son employeur, ainsi que par sa prévoyance invalidité et celle de son employeur d’un montant total de 12 586,87 euros, ainsi que des indemnités journalières de la part de la sécurité sociale d’un montant de 4 242,44 euros du 13 mai 2010 au 5 août 2012. Par suite, dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu’elle aurait dû percevoir un salaire de 39 748,74 euros pour la période précédant son placement en invalidité, la requérante justifie d’une perte de gains professionnels liée à son accident médical non fautif d’un montant de 22 919,43 euros du 13 mai 2010 au 5 août 2012.
27. D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que Mme D G aurait dû percevoir un salaire de 9 876,34 euros pour la période du 27 novembre 2012 à la date de consolidation de son état de santé, fixée le 17 juin 2013 [(1 483,89 x 6) + (48,65 x 20)]. Toutefois, il résulte de l’instruction que, à compter du 27 novembre 2012, la requérante a été placée en invalidité de catégorie 3, pour laquelle elle a perçu une pension d’invalidité versée par la sécurité sociale, dont les arrérages échus se sont élevés à la somme de 221 169,19 euros pour la période du 27 novembre 2012 au 31 mai 2023, soit la somme de 11 698,11 euros pour la période du 27 novembre 2012 à la date de consolidation de son état de santé, fixée le 17 juin 2013. Par conséquent, dès lors que le montant total de sa pension d’invalidité est supérieur au revenu théorique mensuel qu’elle était censée percevoir, Mme D G ne justifie pas avoir subi une perte de gains professionnels. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation à ce titre.
28. En second lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que Mme D G aurait dû percevoir un salaire de 177 215,36 euros pour la période du 18 juin 2013 au 31 mai 2023 [(1 483,89 x 119) + (48,65 x 13)]. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a perçu la somme de 209 471,08 euros au titre des arrérages échus de sa pension d’invalidité versée par la sécurité sociale. Par conséquent, dès lors que le montant total de sa pension d’invalidité est supérieur au revenu théorique mensuel qu’elle était censée percevoir, elle ne justifie pas avoir subi une perte de gains professionnels. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation à ce titre. D’autre part, il résulte de l’instruction que, à compter du 1er juin 2023, jusqu’à la date du présent jugement, le 30 juin 2025, la perte de gains professionnels avant compensation de Mme D G s’élevait à la somme totale de 35 613,36 euros (1 483,89 x 24). Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D G continue de percevoir une pension d’invalidité, dont elle a perçu un capital de 134 697,53 euros le 1er juin 2023, qui recouvrent cette perte de gains professionnels. Par suite, il y a également lieu de rejeter sa demande d’indemnisation à ce titre.
29. Enfin, pour la période postérieure à la mise à disposition du présent jugement, en tenant compte du coefficient de capitalisation de 30,274 pour une femme âgée de cinquante-trois ans à la date du présent jugement, par référence au barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en 2025, il y a lieu de retenir la somme de 539 079,43 euros [(1 483,89 x 12) x 30,274] au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du présent jugement, dont il convient de déduire la somme de 99 084,17 euros restant du capital versé par la sécurité sociale pour sa pension d’invalidité à compter du 1er juin 2023, ainsi que les pensions d’invalidité qu’elle a continué à percevoir en supplément par la suite, et dont les pièces produites à l’occasion de la présente instance ne permettent pas de déterminer le montant exact. Dans ces conditions, l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme D G une somme de 439 995,26 euros au titre de ses frais d’assistance par une tierce personne à domicile pour la période courant à compter de la notification du présent jugement, dont il conviendra de déduire les pensions d’invalidité perçues par la requérante depuis le 1er juin 2023.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
30. Il résulte de l’instruction que, dans les suites de son accident médical non fautif, Mme D G, qui exerçait, depuis 1999, une activité salariée en qualité de secrétaire comptable au sein de deux entreprises, a été reconnue en invalidité de catégorie 3 le 27 novembre 2012, en raison de la perte totale et permanente de sa capacité de travail, et elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 30 mai 2013. Il résulte également de l’instruction que la requérante a également dû abandonner la formation de secrétaire médicale qu’elle suivait et pour laquelle elle avait exposé des droits à formation, et elle se prévaut également de la perte de droits à la retraite sans en détailler le montant. De plus, contrairement à ce que soutient l’ONIAM en défense, l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle n’est nullement conditionnée à un retour à l’emploi mais peut également découler du préjudice tenant à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle du fait du handicap. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de faire une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par Mme D G en l’évaluant à la somme de 50 000 euros. En outre, la pension d’invalidité perçue par Mme D G de la part de la caisse primaire d’assurance maladie ne couvrant pas la totalité de sa perte de gains professionnels, elle n’a pu avoir pour objet de couvrir la part patrimoniale des préjudices d’incidence professionnelle et aucune somme n’est à déduire du montant de ce chef de préjudice. Par suite, l’ONIAM doit être condamné à verser la somme de 50 000 euros à Mme D G en réparation de son préjudice d’incidence professionnelle à titre patrimonial et extrapatrimonial.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel :
31. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertises, éclairés par le dossier médical de Mme D G, que, en raison de son accident vasculaire cérébral du 13 mai 2010, la requérante a supporté une période de déficit fonctionnel temporaire total lors de ses hospitalisations du 13 mai au 13 décembre 2010. Si la requérante sollicite également l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total qu’elle aurait subi lors de ses hospitalisations du 6 au 28 octobre 2014, pour des complications spastiques de type neurotomie sélective tibiale droite, et du 18 août au 16 septembre 2016, concernant l’aspect inflammatoire de sa cicatrice, elle ne conteste toutefois pas la fixation de la date de consolidation de son état de santé par l’expert judiciaire au 17 juin 2013, comme le souligne l’ONIAM en défense, et auquel elle ne réplique pas sur ce point. Elle n’est par conséquent pas fondée à solliciter la réparation d’un tel déficit fonctionnel temporaire concernant une période postérieure à la consolidation de son état de santé. D’autre part, il résulte également de l’instruction que la requérante a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 75 %, entre le 14 décembre 2010 et jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. En retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 16 euros par jour, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en l’évaluant sur la période concernée, à la somme globale de 14 444 euros [16 x 215 + 12 x 917].
32. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme D G souffre, à titre permanent, d’une hémiplégie spastique droite, empêchant toute mobilité de son membre supérieur droit dominant et nécessitant le port d’une orthèse et l’utilisation d’une canne pour se déplacer sur de courtes de distances, ainsi que d’un fauteuil roulant le reste du temps. Mme D G présente également une apraxie bucco-faciale entraînant des difficultés majeures du langage dans la dénomination et la compréhension, auxquelles s’ajoutent de vives douleurs neuropathiques. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical, qu’en cas de déficits multiples atteignant plusieurs fonctions ou systèmes, l’évaluation se fait globalement, en retenant l’appréciation des capacités restantes et en comparant l’importance de l’atteinte avec celle des taux conventionnels maximum du barème, c’est à juste titre que le déficit fonctionnel permanent de la requérante a été évalué à hauteur de 75 % par le rapport d’expertise médicale, ce qui n’est pas contesté par l’ONIAM en défense. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge à la date de consolidation fixée au 17 juin 2013, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en lui allouant la somme de 269 250 euros sollicitée.
S’agissant des souffrances endurées :
33. Il résulte de l’instruction que Mme D G a enduré des souffrances importantes du fait notamment de la craniectomie qu’elle a dû subir à la suite de son accident vasculaire cérébral, ainsi qu’en raison des douleurs neuropathiques consécutives à cet accident médical et à sa longue prise en charge médicale sur trois années avant la consolidation de son état de santé, auxquelles s’ajoute le retentissement psychologique lourd de ses séquelles. Ces souffrances tant physiques que psychologiques ont été évaluées à juste titre par le rapport d’expertise à 5 sur une échelle de 7, et il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce à la somme de 14 000 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice esthétique :
34. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme D G a enduré un préjudice esthétique temporaire conséquent en raison des appareillages nécessaires à sa station debout seule et à ses déplacements, à savoir une orthèse au niveau du membre inférieur droit, une canne et un fauteuil roulant, ainsi qu’à l’aspect spastique de son membre supérieur droit, à ses difficultés de langage, aux cicatrices importantes liées à sa craniectomie et à sa neurotomie et à sa prise de poids. Ainsi, c’est à juste titre que son préjudice esthétique temporaire a été évalué à 5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme D G conserve l’ensemble de ces séquelles à titre permanent, également évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudices en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme totale de 30 000 euros, que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme D G.
S’agissant du préjudice d’agrément :
35. Si Mme D G soutient qu’elle pratiquait plusieurs activités physiques telles que le tennis, le volleyball, le badminton, la randonnée, la marche et le vélo, elle n’apporte cependant aucun élément permettant d’en attester. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de son bilan orthophonique du 22 décembre 2010, qu’elle n’est plus capable de lire en raison de l’atteinte à ses capacités de compréhension, notamment écrite, et il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, avant son accident médical non fautif, elle lisait de manière importante et quotidienne. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de Mme D G, en l’évaluant à la hauteur de 7 000 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice sexuel :
36. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Mme D G présente un préjudice sexuel en raison de son hémiplégie spastique droite, qui n’est pas contesté en défense, et dont il sera fait une juste évaluation à la somme de 5 000 euros, qu’il convient de mettre à la charge de l’ONIAM.
37. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser une somme totale de 1 701 845,16 euros à Mme D G en remboursement de ses préjudices.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
38. Il résulte des termes de l’article 11 du code de justice administrative que les jugements sont exécutoires. Par suite, les conclusions présentées par Mme D G tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
39. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 1 404 euros, par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2022. Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
40. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros, à verser à Mme D G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme D G la somme de 1 701 845,16 euros (un million sept cent un mille huit cent quarante-cinq euros et seize centimes).
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 404 (mille quatre cent quatre) euros sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme D G la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à M. A B, expert.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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