Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 13 février 2025, n° 2203019
TA Rennes
Annulation 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irregularités dans la composition du jury

    La cour a constaté que la délibération du jury était entachée d'illégalité en raison de la non-conformité aux règles de composition du jury.

  • Accepté
    Erreurs manifestes d'appréciation

    La cour a jugé que les modalités de sélection appliquées étaient illégales, justifiant l'annulation de la délibération.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen suite à l'annulation

    La cour a estimé que le réexamen ne pouvait pas être effectué en raison de l'illégalité des modalités de sélection qui affectaient tous les candidats.

  • Accepté
    Préjudice moral subi

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice financier

    La cour a rejeté cette demande, n'étant pas convaincue qu'il ait perdu une chance sérieuse d'admission.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'UBO une somme pour couvrir les frais de justice de Monsieur A.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A demande l'annulation de la délibération du jury de la licence 2 « accès santé » de l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) qui a refusé son admission en deuxième année de médecine, ainsi qu'une injonction à l'UBO de réexaminer sa situation et une indemnisation pour préjudices. Les questions juridiques portent sur la légalité des modalités de sélection appliquées par l'UBO et la recevabilité de la requête. Le tribunal annule la délibération du 25 avril 2022, considérant que les modalités de sélection étaient illégales, mais limite l'effet de cette annulation à compter du 13 février 2025 pour éviter des conséquences excessives. M. A est indemnisé à hauteur de 800 euros pour préjudice moral, tandis que l'UBO est condamnée à verser 1 500 euros pour les frais de justice. Les autres demandes de M. A sont rejetées.

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nausica-avocats.fr · 20 février 2025
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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2203019
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2203019
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2022, 1er juillet 2022, 24 octobre 2023, 8 décembre 2023, 8 et 27 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A, représenté par Me Bellanger (HMS Avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision par laquelle le jury de la licence 2 « accès santé » (LAS) de l’Université de Bretagne occidentale (UBO) a refusé de l’admettre en deuxième année du premier cycle des études de santé, filière médecine, ensemble la délibération du même jury du 25 avril 2022 fixant la liste des étudiants admis et les décisions individuelles d’admission prises en application de cette délibération ;

2°) d’enjoindre à l’UBO de réunir le jury afin qu’il se prononce sur sa situation dans un délai de quinze jours ;

3°) de condamner l’UBO à lui verser une somme de 43 420 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l’UBO une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il n’a pas bénéficié d’une préparation suffisante aux épreuves, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ;

— la composition du jury et du sous-jury a été irrégulière ;

— le quorum de huit membres n’a pas été atteint ;

— il n’est pas établi qu’un système de péréquation ou d’harmonisation des notes aurait été mis en place ;

— l’UBO a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant que le second groupe d’épreuves compterait pour 70 % de la note finale ;

— les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et de l’arrêté du 4 novembre 2019 méconnaissent le principe d’égalité de traitement des candidats et sont illégales en ce qu’elles laissent aux universités le soin d’organiser les épreuves d’admission en deuxième année de médecine et en particulier de fixer les coefficients d’admission alors que l’article

L. 631-1 du code de l’éducation renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de prévoir les épreuves du seconde groupe ;

— les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCC) décidées par l’UBO sont illégales, dès lors qu’elles ne précisent pas suffisamment les connaissances et les compétences qui doivent être évaluées lors des épreuves orales du second groupe, qu’elles n’ont pas été adoptées dans le mois de la rentrée et ont été modifiées en cours d’année, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation ;

— ces MCC sont également illégales en ce qu’elles permettent à des candidats d’être déclarés « grands admis », et donc dispensés des épreuves orales du second groupe, sans avoir été évalués sur des matières en lien avec la santé ;

— il n’est pas établi que les épreuves ont été publiques et anonymes ;

— ces épreuves ne se sont pas déroulées normalement, dès lors que, s’agissant de l’épreuve d’analyse d’un document scientifique, il a constaté une incohérence entre les légendes et les figures à commenter et n’a pas bénéficié d’une information sur le temps restant et que, s’agissant de l’épreuve professionnelle, il a été interrogé sur sa recette de cuisine préférée plutôt que sur le bénévolat qu’il a effectué en pharmacie ou sur les stages qu’il a effectués dans le secteur médical ; il a donc été évalué sur des critères sans lien avec ses compétences académiques ;

— l’UBO a engagé sa responsabilité en l’ajournant illégalement par deux fois ;

— il a subi un préjudice moral qu’il évalue à 15 000 euros et un préjudice financier qui atteint la somme de 28 420 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 30 novembre 2023, l’université de Bretagne Occidentale, représentée par Me Guillon-Coudray (cabinet d’avocats Coudray Urbanlaw), conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l’instance.

Elle soutient que :

— les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions d’admission en deuxième année de médecine sont irrecevables, en ce qu’elles méconnaissent les exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;

— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par lettre du 15 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la délibération par laquelle il n’a pas été admis en deuxième année de médecine à l’issue de l’année universitaire 2021-2022, qui présente le caractère d’un acte indivisible.

Par lettre du 13 janvier 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur le fait que le tribunal est susceptible de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et de faire application des pouvoirs définis par la décision d’assemblée du Conseil d’Etat n° 255886 du 11 mai 2004, " Association AC ! et autres ".

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, l’UBO a présenté des observations en réponse à la lettre du 13 janvier 2025.

Vu :

— l’ordonnance n° 2203103 rendue le 15 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Berthon,

— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,

— et les observations de Me Cortes, représentant M. A et de Me Dufour, représentant l’université de Bretagne occidentale.

Considérant ce qui suit :

1. M. A s’est inscrit en parcours d’accès spécifique santé (PASS) au sein de l’université de Bretagne occidentale (UBO) au titre de l’année universitaire 2020-2021. Autorisé à se présenter aux épreuves orales du second groupe d’épreuves pour l’accès aux filières médecine, odontologie et masso-kinésithérapie, il n’a pas été admis. Il s’est alors inscrit en licence 2 « accès santé » (LAS) majeure « économie-gestion » au titre de l’année 2021-2022. Il a de nouveau candidaté aux formations de santé, pour la seule filière médecine, et a été exclu une nouvelle fois à l’issue des épreuves du second groupe. M. A demande au tribunal d’annuler la délibération du 25 avril 2022 par laquelle le jury de la licence 2 « accès santé » (LAS) de l’UBO a refusé de l’admettre en deuxième année du premier cycle des études de santé, filière médecine et a fixé la liste définitive des étudiants admis, ainsi que les décisions individuelles d’admission prises en application de cette délibération, d’enjoindre à l’UBO de réunir le jury afin qu’il se prononce sur sa situation dans un délai de quinze jours et de condamner cet établissement à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi du fait de sa non-admission en études de médecine.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l’UBO :

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».

3. M. A, par la production de son relevé de note, de la délibération du jury de l’UBO du 11 avril 2022 relative à l’admission « avant choix » des candidats en deuxième année des études de médecine et de celle du 25 avril 2022 relative à l’admission « après choix » de ces mêmes candidats, doit être regardé comme ayant satisfait à l’obligation d’accompagner sa requête de l’acte attaqué au sens de ces dispositions. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 25 avril 2022 par laquelle le jury de l’UBO a refusé d’admettre M. A en deuxième année de médecine :

4. La délibération du 25 avril 2022 par laquelle le jury de la LAS 2 de l’UBO a fixé la liste des candidats admis en deuxième année du premier cycle de formation de médecine, compte tenu du nombre limité de places offertes et de l’appréciation comparée des aptitudes et mérites de l’ensemble des candidats déclarés admissibles, présente le caractère d’un acte indivisible. Par suite, M. A n’est pas recevable à en demander l’annulation partielle, en tant seulement qu’il a été déclaré non admis.

Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du jury de l’UBO du 25 avril 2022 en tant qu’elle fixe la liste des candidats admis en deuxième année de médecine :

5. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, par une décision du 29 décembre 2023 n° 469479, alors que l’article L. 631-1 du code de l’éducation a renvoyé à un décret en Conseil d’Etat le soin de définir les conditions et modalités d’admission en deuxième année, les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation confient à chaque université le soin de déterminer pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs « les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission », soit notamment la pondération respective de chaque groupe d’épreuves, sans encadrer aucunement cette délégation. Ces dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation sont donc entachées d’incompétence ainsi que, par voie de conséquence, celles de la deuxième phrase du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 qui en réitèrent les règles. Il en résulte que M. A est fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée, par laquelle le jury de la faculté de médecine de l’UBO a fait application de modalités de sélection adoptées en vertu de ces dispositions illégales.

Sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation :

6. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.

7. Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’annulation rétroactive de la délibération litigieuse, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis en deuxième année de médecine au titre de l’année universitaire 2021-2022, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et de réputer définitifs les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiant admis.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».

9. Le réexamen de la situation du requérant, en exécution du présent jugement, impliquerait que l’université procède par comparaison entre la nouvelle moyenne qu’il a obtenue, à l’issue de ce réexamen, et celles obtenues par les étudiants admis en deuxième année des études de médecine et par admission du requérant en position surnuméraire dans le cas où sa moyenne serait supérieure ou égale à celle du dernier admis.

10. Or, l’annulation par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, par la décision du 29 décembre 2023 rappelée au point 5, de la décision implicite de la Première ministre du 22 octobre 2022 refusant d’abroger les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation renvoyant aux universités le soin de déterminer la pondération respective des deux groupes d’épreuves et de la décision implicite des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé refusant d’abroger les dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019, sur le fondement desquelles l’ensemble des candidats ont été examinés, fait échec à ce que M. A puisse faire l’objet d’un réexamen de sa situation sur le fondement de ces dispositions jugées illégales.

11. Par ailleurs, le jury de l’UBO ne saurait, sous peine de méconnaître le principe d’égalité entre candidats, procéder à un nouvel examen des mérites du requérant sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019, en vigueur depuis le 8 juillet 2024.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’injonction de réexamen de sa situation par le jury de l’UBO doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

En ce qui concerne la responsabilité :

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A est fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’UBO à raison de l’illégalité de la délibération du 25 avril 2022 par laquelle le jury de l’UBO a fixé la liste des étudiants admis en deuxième année des études de médecine au titre de l’année universitaire 2021-2022 en faisant application de modalités de sélection prises sur le fondement de dispositions réglementaires illégales, mais aussi de l’illégalité, pour le même motif, de la délibération du jury du PASS au titre de l’année universitaire 2020-2021.

En ce qui concerne les préjudices :

14. M. A, dont les résultats ont été appréciés par deux fois sur le fondement de modalités de sélection irrégulières, a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 800 euros.

15. En revanche, eu égard à la portée de l’illégalité dont sont entachées les délibérations litigieuses, qui a affecté de la même façon tous les candidats, aux rangs de classement qui ont été attribués à M. A en 2021 (77ème sur 96 candidats pour 46 places) et en 2022 (110ème sur 138 candidats pour 76 places), et à l’absence de tout début de démonstration de sa part de ce que la fixation d’autres modalités de sélection des candidats, reposant sur l’attribution de coefficients différents pour chaque groupe d’épreuves, lui aurait permis d’être admis avec les mêmes notes, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait perdu une chance sérieuse d’être admis dans l’une des formations auxquelles il souhaitait s’inscrire. Le requérant n’est donc pas fondé à demander la réparation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir supportés en raison de sa non-admission dans ces formations.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 800 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire par l’UBO, le 7 décembre 2022.

17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’UBO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’UBO une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du 25 avril 2022 par laquelle le jury LAS 2 de l’UBO a fixé la liste des étudiants admis en deuxième année de médecine au titre de l’année universitaire 2021-2022 est annulée. Cette annulation prendra effet le 13 février 2025 dans les conditions rappelées au point 7.

Article 2 : L’UBO est condamnée à verser à M. A une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 7 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L’UBO versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l’UBO présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université de Bretagne occidentale.

Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Berthon, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

Mme Pellerin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Le président-rapporteur,

signé

E. BerthonL’assesseure la plus ancienne

dans le grade

signé

M. Thalabard,La greffière,

signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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