Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2510589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A représenté par
Me Ka demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » et la décision de refus de renouvellement de son récépissé, révélées par la décision de clôture de son dossier du 13 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation administrative et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, M. A doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir été mis en possession d’un titre pluri annuel de séjour postérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, M. A doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension d’injonction et d’astreinte de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2510589/1-3
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