Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2204334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 9 février 2022, prise après recours préalable, portant cessation de son état militaire par perte du grade ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le rétablir sans délai dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il a été privé ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration de prononcer sa perte de grade ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; la cessation de son état militaire constitue une mesure disproportionnée au regard de l’article 130-1 du code pénal au regard des faits qui lui sont reprochés et de ses très bons états de service ; ses chances de réintégration au sein de la gendarmerie sont faibles ; la décision attaquée fait obstacle à sa réinsertion ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il aurait dû bénéficier de la réunion du conseil d’enquête et qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations auprès de sa hiérarchie, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4137-42 du code de la défense et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui garantissent les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines ;
— la peine automatique de perte de grade prévue par l’article L. 311-7 du code de justice militaire est, au regard de la théorie de la loi-écran, inconstitutionnelle car contraire au principe d’individualisation des peines mais également inconventionnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 132-17 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à, titre principal, que l’autorité militaire était placée en situation de compétence liée et que les moyens dirigés contre la décision portant cessation de l’état militaire sont par conséquent inopérants.
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice militaire ;
— le code de la défense ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Tavernier, conseiller,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré au service de la gendarmerie nationale le 5 décembre 2000 et y était en dernier lieu titulaire du grade d’adjudant, intégré depuis le 1er juin 2016 à la brigade de proximité de Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique). Par un arrêt du 1er juin 2021, la 10ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Rennes l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis simple assorti d’une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans ainsi qu’à une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant trois ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur mineure de quinze ans par ascendant pour la période comprise entre le 11 mai et le 28 juillet 2020. Par une décision du 23 septembre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la cessation de l’état militaire de M. A à compter du 1er octobre 2021, du fait de sa perte de grade. Par une décision du 9 février 2022, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours préalable formé par le requérant devant la commission des recours des militaires contre la décision du 23 septembre 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / () 2° S’il est privé de ses droits civiques ». Par ailleurs, aux termes de l’article 131-26 du code pénal : " L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ; / 2° L’éligibilité ; () / L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. / La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits. / L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique. « . En outre, aux termes de l’article L. 311-7 du code de justice militaire : » Toute condamnation à une peine d’interdiction des droits civiques ou d’interdiction d’exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade. / Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation. ". Enfin, aux termes de l’article
L. 4139-14 du code de la défense : " La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : / () 2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ; / 3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la perte du grade est prononcée de plein droit en conséquence de toute condamnation, quelle qu’elle soit et quelle que soit l’infraction réprimée, si elle est accompagnée d’une interdiction de tout ou partie des droits civiques ou de la déclaration d’incapacité d’exercer une fonction publique.
4. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, il est constant que, par un arrêt du 1er juin 2021, la 10ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Rennes a condamné M. A à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis simple, assorti d’une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans ainsi que d’une interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant trois ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur mineure de quinze ans par ascendant pour la période comprise entre le 11 mai et le 28 juillet 2020. Cette décision est devenue définitive faute d’avoir fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dès lors, le ministre de l’intérieur était tenu de constater la cessation de l’état militaire de M. A du fait de sa perte de grade. Il suit de là que les moyens dirigés contre la décision du ministre de l’intérieur du 9 février 2022 sont, à l’exception de ceux tirés de l’inconstitutionnalité de l’article L. 311-7 du code de justice militaire, de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ».
6. En l’espèce, M. A n’a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que la peine automatique de perte de grade prévue par l’article L. 311-7 du code de justice militaire serait, au regard de la théorie de la loi-écran, inconstitutionnelle car contraire au principe d’individualisation des peines. Ce moyen n’est, par suite, pas recevable et ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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